La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°24/00729

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 30 mai 2024, 24/00729


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me

...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00729 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QPY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [C], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]. - [Localité 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

HDI GLOBAL SE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un accident de la circulation est survenu à [Localité 6] entre le véhicule conduit par Monsieur [J] [D], et un véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Monsieur [R] [Z] [N] et assuré par la société HDI GLOBAL SE.

Suivant certificat médical établi le 25 janvier 2024 par le docteur [F] [W], Madame [G] [C] a présenté des cervicalgies.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Madame [G] [C] a assigné la société HDI GLOBAL SE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

*

A l’audience du 17 avril 2024, Madame [G] [C] a maintenu ses demandes à l’identique.

La société HDI GLOBAL SE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
Le constat amiable d’accident produit mentionne la qualité des conducteurs des véhicules qui a fait l’objet de l’accident mais ne mentionne pas les passagers transportés. De plus, il mentionne une date incomplète, à savoir « 25/01 ». Si la demanderesse fournit un certificat médical mentionnant qu’elle a présenté des cervicalgies à la suite d’un accident de la voie publique, aucun élément ne permet de déterminer la réalité de cet accident.
En l’état, les documents produits ne permettent pas de caractériser de motif légitime et il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, la date mentionnée dans le constat amiable ne précise pas l’année de l’accident. De plus , le document ne mentionne pas la qualité de passagère de la demanderesse. Le juge des référés étant le juge de l’évidence, n’est pas en mesure de caractériser un droit à indemnisation relevant de la loi du 5 juillet 1985.

En conclusion, la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Madame [G] [C] supportera les dépens de l’instance en référé.

En l’état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

REJETONS la demande d’expertise de Madame [G] [C] ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [G] [C] aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00729
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.00729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award