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30/05/2024 | FRANCE | N°23/06029

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 30 mai 2024, 23/06029


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
Le ..........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06029 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IKG

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [G], [O], [I] [B] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [N], [L], [M] [B], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Laurent MENESTRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Carine REDARES, avocat plaidant au barreau de CAVAILLON

DEFENDERESSE

LA S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

[P] [K] veuve [B] est décédée le [Date décès 3] 2021 et a laissé pour lui succéder son fils M. [L] [B] et ses petits-enfants Mme [G] [B] et M. [N] [B] venant en représentation de leur père prédécédé [J] [B].

Par assignation du 28 décembre 2023, Mme [G] [B] épouse [C] et M. [N] [B] ont fait attraire la caisse d’épargne CEPAC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner la levée du secret bancaire et ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les trente jours suivants le prononcé de la décision à intervenir, la copie de plusieurs chèques, outre la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.  

A l’audience du 17 avril 2024, Mme [G] [B] épouse [C] et M. [N] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.

Ils se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile estimant avoir un intérêt légitime à la communication de copie de chèque nécessaires à l’établissement de dons manuels dont aurait bénéficié un autre héritier.

La Caisse d’épargne CEPAC, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
retenir que la banque communiquera les chèques des années 2014 à 2019 après autorisation judiciaire, débouter les requérants du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de communication des chèques de l’année 2013 et de leur demande d’astreinte ; condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le délai réglementaire de conservation des documents bancaires est de cinq ans à compter de l’opération ou du relevé concerné. Or l’assignation ayant été délivrée le 28 décembre 2023, elle n’a pas à conserver les chèques plus anciens. Elle précise ne plus détenir les chèques en question.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une instance est ouverte devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [B] et Mme [P] [K] épouse [B]. Or les demandeurs sollicitent devant la présente juridiction des mesures in futurum précisant leur volonté d’établir les dons manuels reçus par M. [L] [B], successible de M. et Mme [B].

Dès lors, il existe une instance au fond et la demande ne peut prospérer devant le juge des référés du tribunal de céans.

Le procès au fond étant engagé, les parties peuvent demander la production forcée d’une pièce détenue par un tiers seulement en passant par le juge saisi de l’affaire notamment par le biais de l’article 138 du Code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [B] épouse [C] et M. [N] [B] , qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte ;

Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [G] [B] épouse [C] et M. [N] [B] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/06029
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.06029 ?
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