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30/05/2024 | FRANCE | N°23/06022

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 30 mai 2024, 23/06022


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
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à Me

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EXPEDITION :
Le ..........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06022 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IIG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [F], née le 04 Juin 1956 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [H] [B], née le 19 Juillet 1998 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

La Société AUTO SELECT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante

AMS ASSISTANCE MÉCANIQUE SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque MINI COOPER SD 2.0 immatriculé [Immatriculation 9] qu’elle a acheté le 15 février 2023 à la société AUTO SELECT, et ayant anciennement appartenu à Mme [H] [B].

Le même jour, Mme [V] [F] a souscrit, par l’intermédiaire de la société AUTO SELECT, un contrat de garantie « PERLE PLUS » 12 mois proposé par la SAS Assistance Mécanique Service.

Le véhicule tombait en panne le 29 mars 2023 et était confié au garage Roady de l’[Localité 10].

Exposant que le véhicule est depuis lors immobilisé et que les démarches amiables n’ont pas abouties, Mme [V] [F] a assigné Mme [H] [B], la société AUTO SELECT et la SAS Assistance Mécanique Service (la SAS AMS) devant la présente juridiction en référé par acte du 14 décembre 2023 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 17 avril 2024, Mme [V] [F] a maintenu ses demandes.

Mme [H] [B], représentée, formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande que la SAS AMS soit déboutée de sa demande de mise hors de cause.

La SAS AMS, représentée, sollicite sa mise hors de cause et le rejet des demandes.

Il considère que sa responsabilité ne peut être engagée, les causes des désordres affectant le véhicule étant antérieurs à la date de souscription du contrat d’assurance.

Assignée à étude, la société AUTO SELECT n’a pas comparu.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023.

SUR CE

Il n’y a lieu d’ordonner aucune mise hors de cause en l’état des débats sur l’origine des désordres affectant le véhicule.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il apparaît que Mme [V] [F] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des malfaçons allégués de son véhicule automobile tels que relatés dans le devis du centre auto Roady du 31 mars 2023 ainsi que le rapport d’information de KPI GROUPE du 25 juillet 2023. Cette mesure technique sera donc ordonnée.

A défaut de certitude sur l’obligation des parties les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS AMS ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Commettons, pour y procéder,

[N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13],

expert près la cour d’appel d’[Localité 8], avec pour mission de :

1°- Convoquer les parties ;

2° - se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige de marque MINI COOPER SD 2.0 immatriculé [Immatriculation 9] ;

3° - Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;

4° - examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;

5° - en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;

6 - donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s'il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;

7° - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

8 - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;

9 - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;

10° - Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;

Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les huit mois de la consignation de la provision ;

Disons que Mme [V] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 2.000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

Disons que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Condamnons Mme [V] [F] aux dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/06022
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.06022 ?
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