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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05742

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 30 mai 2024, 23/05742


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me

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EXPEDITION :
Le ..........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05742 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GFJ

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [T] [U] épouse [D], née le 23 Février 1952 à [Localité 6]
Monsieur [K] [D], né le 22 Septembre 1955 à [Localité 7]
Tous deux demeurant [Adresse 3]

Et représentés par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société KNA CONDUITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Sarah BAYE, avocat plaidant aubarreau de GRASSE

Madame [J] [X] épouse [B], née le 21 Juillet 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]. [Adresse 5]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, M. [K] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] ont donné à bail commercial à Mme [W] [B] et Mme [G] [A], agissant pour le compte de la société en formation LC CONDUITE, des locaux situés [Adresse 1] (RDC), moyennant un loyer annuel de 6600 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, Mme [J] [X] épouse [B] s’est portée caution solidaire pour la durée du contrat de location, s’engageant à garantir le paiement du loyer, indemnités d’occupation et tous les accessoires résultant du contrat de bail.

M. [K] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] ont fait délivrer à la SAS LC CONDUITE un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 10 octobre 2023, pour une somme de 1352,19 euros, au titre de l’arriéré locatif.

Par acte de commissaire de Justice du 5 et 6 décembre 2023, M. [K] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] ont fait assigner la SASU KNA CONDUITE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SASU KNA CONDUITE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner solidairement la SASU KNA CONDUITE et Mme [J] [X] épouse [B] à payer à M. [K] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] la somme provisionnelle de 2622,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 novembre 2023,
- condamner solidairement la SASU KNA CONDUITE et Mme [J] [X] épouse [B] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner solidairement la SASU KNA CONDUITE et Mme [J] [X] épouse [B] au paiement d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

A l’audience du 17 avril 2024, M. [K] [D] et Mme [T] [U] épouse [D], représentés par leur conseil, déposent des conclusions et demandent de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SASU KNA CONDUITE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner solidairement la SASU KNA CONDUITE et Mme [J] [X] épouse [B] à payer à M. [K] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] la somme provisionnelle de 1939,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 avril 2024,
- condamner solidairement la SASU KNA CONDUITE et Mme [J] [X] épouse [B] à payer à M. [K] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] la somme provisionnelle de 520 euros au titre de la clause pénale,

- condamner solidairement la SASU KNA CONDUITE et Mme [J] [X] épouse [B] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner solidairement la SASU KNA CONDUITE et Mme [J] [X] épouse [B] au paiement d'une somme de 1716 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

La SASU KNA CONDUITE, représentée, dépose des conclusions et demande :
à titre principal, de débouter les consorts [D] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement sur 12 mois, en tout état de cause, de condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me [S].
Elle considère que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et affirme que le commandement de payer est nul car il comporte des irrégularités ou imprécisions concernant les sommes dues. Elle fait valoir qu’aucun décompte n’est annexé au commandement de payer et ajoute que le montant des échéances mensuelles ne correspond pas au montant du loyer. En outre, elle affirme que les bailleurs n’ont fourni aucun document contenant un récapitulatif annuel des charges.

Mme [J] [X] épouse [B], représentée, demande de :
à titre principal, débouter les parties de leurs demandes, à titre subsidiaire, accorder à Mme [J] [X] des délais de paiement, en tout état de cause, condamner la SNC KNA CONDUITE à produire sous astreinte tout document de nature à justifier la cession de parts sociales au bénéfice de Mme [V] à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la signification, débouter les parties de leurs demandes,condamner la SAS KNA CONDUITE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

SUR CE,

Sur la demande de communication de pièces :
Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des éléments exposé, Mme [J] [X] épouse [B], en sa qualité de caution solidaire dispose d’un motif légitime à solliciter la production du contrat de cession de parts sociales. Il convient donc d’ordonner à la SAS KNA CONDUITE de communiquer à Mme [J] [X] épouse [B] le contrat de cession des parts sociales de la société à Mme [L] [V].

Toutefois, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.

- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le commandement de payer du 10 octobre 2023 ne contient pas de décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire à dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur. En effet, le juge des référés, juge de l’évidence, ne dispose pas du pouvoir d’apprécier la nullité du commandement de payer.

Subséquemment, les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement des indemnités d’occupation sont également rejetées.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le décompte fourni par le bailleur comporte des incohérences, en ce sens que le montant des loyers et charges dus n’est pas détaillé.

En définitive, le bailleur ne fournit pas un décompte fiable permettant de déterminer la créance qu’il impute au preneur. Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire à dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.

- Clause pénale :

La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [K] [D] et Mme [T] [U] épouse [D], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la SAS KNA CONDUITE de communiquer à Mme [J] [X] épouse [B] le contrat de cession des parts sociales de la société à Mme [L] [V]

Disons n'y avoir lieu à référé concernant les demandes d’acquisition de la clause résolutoire ;

Rejetons les demandes d’expulsion ou de condamnation aux indemnités d’occupation ;

Disons n’y avoir lieux à référé sur la demande en paiement ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;

Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Condamnons M. [K] [D] et Mme [T] [U] épouse [D]; aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/05742
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.05742 ?
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