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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04995

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 30 mai 2024, 23/04995


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04995 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37QA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R] [O], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 17] sise [Adresse 16]

non comparant

Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]

non comparant

La Compagnie AIG EUROPE SA
pris en la personne de son représentant légal en sa succursale pour la France sise [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/719

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R] [O], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 juillet 2019 à [Localité 17].

Son véhicule, assuré auprès de AGPM, a été percuté par un véhicule de marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 14], conduit par M. [L] [S].

M. [T] [O] a consulté le service de urgences de l’APHM [15] le 23 juillet 2019 et le docteur [K] lui a prescrit des radiographies dynamiques du rachis cervical pour une entorse du rachis cervical.
*

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 13 et 17 octobre 2023, M. [T] [O] a assigné M. [L] [S], la SA AIG EUROPE et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, une provision ad litem égale au montant des frais d’expertise, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4995.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 14 février 2024, M. [T] [O] a dénoncé la procédure à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de jonctions de l’instance et de lui voir déclarer commune et opposable la présente ordonnance.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/719.

*

A l’audience du 17 avril 2024, M. [T] [O] a maintenu ses demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA AIG EUROPE demande sa mise hors de cause, le rejet des demandes de M. [T] [O] et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme ne pas garantir le véhicule impliqué dans l’accident. Elle précise également que la société Iveco a indiqué au demandeur que le véhicule impliqué avait fait l’objet d’une usurpation de plaque et que M. [T] [O] savait donc qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule litigieux.

Le FGAO assigné à personne morale, et M. [L] [S] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

L’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Au regard des pièces produites et conclusions, il y a lieu de constater que la SA AIG EUROPE n’est pas l’assureur d’un véhicule impliqué dans l’accident et il y a donc lieu d’ordonner sa mise hors de cause.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de M. [T] [O] n’est pas contestable, ni contesté.

M. [T] [O] a consulté le service de urgences de l’APHM [15] le 23 juillet 2019 et le docteur [K] lui a prescrit des radiographies dynamiques du rachis cervical pour une entorse du rachis cervical, un traitement médicamenteux et le port d’un collier cervical.

Un bilan orthoptique réalisé le 17 novembre 2022 par le docteur [P] conclut à une esotropie avec limitation du muscle droit latéral gauche.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1500 €.

Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Les possibilités d'intervention du Fonds de garantie ne touchent qu'à l'opposabilité à son égard des décisions en cause. En aucun cas, comme le précise expressément l'article R. 421-15 du Code des assurances, elles ne permettent au juge de le condamner au paiement de l'indemnité, conjointement ou solidairement avec le responsable.

Ainsi il y a lieu de condamner M. [L] [S] à payer à M. [T] [O] une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 900 euros au titre de la provision ad litem.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de déclarer commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

M. [L] [S] supportera les dépens de l’instance en référé.

En l’état, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/4995 et 24/719 sous le premier de ces numéros ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AIG EUROPE ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de M. [T] [O];

COMMETTONS pour y procéder :

[E] [N] née [M]
Chez COMEAS-FILKOM [Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner M. [T] [O], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [T] [O]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [T] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [T] [O](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [T] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [T] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [T] [O] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si M. [T] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [T] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [T] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de M. [T] [O] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par M. [T] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [T] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où M. [T] [O] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, M. [T] [O] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [L] [S] à verser à M. [T] [O] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS M. [L] [S] à verser à M. [T] [O] une somme de 900 € au titre de la provision ad litem ;

DECLARONS la présente ordonnance opposable au FGAO ;

DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS M. [L] [S] aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/04995
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.04995 ?
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