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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04303

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 30 mai 2024, 23/04303


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me

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EXPEDITION :
Le ..........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04303 - N° Portalis DBW3-W-B7H-324A

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.C.I. LE PILON DU ROI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

La Société LE POBLE NOU G&C
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

Monsieur [C] [J], né le 18 Août 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/637

DEMANDERESSE

La S.C.I. LE PILON DU ROI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître [R] [K]
es qualité de mandataire judiciaire de la Société LE POBLE NOU G&C
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2021, la SCI LE PILON DU ROI (le bailleur) a donné à bail commercial à M. [C] [J] des locaux situés [Adresse 1] (RDC ; 3e local en partant de la gauche), moyennant un loyer mensuel de 2200 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

Par acte de commissaire de Justice du 5 juillet 2023, la SCI LE PILON DU ROI a fait délivrer à M. [C] [J] et la SARL LE POBLE NOU G&C une mise en demeure d’avoir à respecter les termes du contrat de bail, de cesser d’utiliser l’espace extérieur du local, partie commune du centre commercial à titre de terrasse, et de cesser l’organisation de soirées à l’extérieur du local.

Par acte de commissaire de Justice du 4 octobre 2023, la SCI LE PILON DU ROI fait assigner M. [C] [J] et la SARL LE POBLE NOU G&C devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de M. [C] [J] et la SARL LE POBLE NOU G&C et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner solidairement M. [C] [J] et la SARL LE POBLE NOU G&C à payer à la SCI LE PILON DU ROI au paiement d'une indemnité d'occupation de 3500 euros, outre les charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner solidairement M. [C] [J] et la SARL LE POBLE NOU G&C au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier de Justice.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/4303.

Par acte d’huissier de Justice du 6 février 2024, la SCI LE PILON DU ROI a assigné Maître [R] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE POBLE NOU G&C aux mêmes fins.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/637.

A l’audience du 17 avril 2024, la SCI LE PILON DU ROI, représentée, dépose des conclusions et demande de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de M. [C] [J] et la SARL LE POBLE NOU G&C et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner solidairement M. [C] [J], la SARL LE POBLE NOU G&C et Maître [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire à payer à la SCI LE PILON DU ROI au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 3500 euros, outre les charges locatives, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- débouter M. [C] [J], la SARL LE POBLE NOU G&C et Maître [R] [K] de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. [C] [J] et la SARL LE POBLE NOU G&C au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier de Justice.

Elle se fonde sur l’article L 145-41 du code de commerce et l’article 16 du contrat de bail, affirmant que la clause résolutoire est acquise puisque la société défenderesse a illégalement installé une terrasse à l’extérieur de son local commercial sur les parties communes du centre commercial, sans autorisation et qu’elle trouble la jouissance paisible des autres locataires commerciaux et voisins. Elle ajoute également que la destination du bail n’est pas respectée.

La SARL LE POBLE NOU G&C, M. [C] [J] et Maître [R] [K], représentés, demandent :
A titre principal, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal judiciaire de Marseille saisi sous le numéro de RG 23/10934 ; A titre subsidiaire, de débouter la SCI LE PILON DU ROI de l’ensemble de ses demandes et la condamner à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle affirme que les clauses du bail révèlent l’intention des parties d’inclure la terrasse au bail commercial et expose que la question de la légalité de l’occupation de la terrasse par le preneur fait l’objet d’une procédure au fond.

Elle fait valoir qu’elle exerce une activité de restauration, à l’exception de toute autre activité et exerce cette dernière sans nuisance et ne viole aucun terme du bail. Elle constate que les pièces produites ne permettent pas de caractériser l’existence d’une autre activité que celle de restauration.

En outre, elle affirme que la mise en demeure ne reproduit que partiellement la clause résolutoire et ne précise pas les conséquences de sa mise en jeu.

Enfin, elle expose que M. [C] [J] n’est pas preneur puisqu’il n’est intervenu que pour le compte de la société qui n’était pas encore immatriculée et qu’il ne peut donc être tenu solidairement.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

SUR CE,

- Sur la demande de sursis à statuer :

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La défenderesse sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du fond saisie sous le numéro de RG 23/10934. Cette demande est à analyser sous la forme d’une contestation susceptible d’entacher la compétence du juge des référés. De surcroit, aucun élément n’est produit quant à cette procédure, hormis le numéro de RG.

Dès lors, la demande de surseoir à statuer est rejetée.

- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, l’article 16 du contrat de bail stipule qu’en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble a BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.

La mise en demeure du 5 juillet 2023 expose que le preneur ne respecte pas les termes du bail commercial en ce qu’il trouble la jouissance paisible des autres locataires commerciaux et des voisins résidant à proximité du centre commercial, et qu’il a illégalement installé une terrasse à l’extérieur de son local commercial, sur les parties communes du centre commercial et ce sans aucune autorisation. Le bailleur a donc mis en demeure la société LE POBLE NOU G&C d’avoir à respecter les termes du contrat de bail, de cesser d’utiliser l’espace extérieur du local, partie commune du centre commercial à titre de terrasse, et de cesser l’organisation de soirées à l’extérieur du local.

Or la bailleresse considère que les clauses du bail révèlent l’intention des parties d’inclure la terrasse au bail commercial et conteste exercer toute autre activité que celle de restauration. Elle précise également qu’une procédure au fond est en cours concernant la légalité de l’utilisation de la terrasse.

Afin d’apprécier l’acquisition de la clause résolutoire, le juge doit déterminer si le preneur a violé les clauses contractuelles. La légalité de l’occupation de la terrasse relève d’une interprétation du contrat de bail, qui fait d’ailleurs l’objet d’une instance au fond. De même, le respect de la destination du contrat de bail suppose une interprétation des dispositions contractuelles du bail.

Or le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut statuer, faute de trouble manifestement illicite ou en présence d'une contestation sérieuse. Il n’est pas non plus compétent pour procéder à l' interprétation d'un contrat , ce qui excéderait ses pouvoirs.

Dès lors, il est dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’acquisition de la clause résolutoire.

Les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement des indemnités d’occupation sont des demandes subséquentes, et doivent donc être rejetées.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI LE PILON DU ROI, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/4303 et 24/637 sous le premier de ces numéros ;

Rejetons la demande de sursis à statuer ;

Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Condamnons la SCI LE PILON DU ROI aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/04303
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.04303 ?
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