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30/05/2024 | FRANCE | N°22/02488

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 30 mai 2024, 22/02488


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02495 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02488 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PRU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉBATS : À

l'audience publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseu...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02495 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02488 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PRU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a émis à l’encontre de Madame [G] [V] une contrainte portant la référence 2620499351155-2030152093-2229816995 d’un montant de 2.750 euros au titre d’une pénalité financière pour fraude, au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources au service d’invalidité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, en ce compris 250 euros de majorations de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 septembre 2022, Madame [G] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2024.

A l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du tribunal la confirmation du bien-fondé de la contrainte et la condamnation de Madame [G] [V] à lui verser la somme de 2.750 euros correspondant au solde de la contrainte ainsi que sa condamnation aux dépens.

Elle fait valoir que Madame [G] [V] s’est abstenue de déclarer au service invalidité les salaires et les indemnités versées par pôle emploi qu’elle percevait du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, de sorte qu’elle a commis une fraude.

Madame [G] [V], représentée par son conseil, demande au Tribunal d’annuler la contrainte, de déclarer la CPAM des Bouches-du-Rhône irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, en premier lieu, que la contrainte délivrée par la CPAM des Bouches-du-Rhône est irrégulière dès lors que cette dernière n’est pas en mesure de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure.
En second lieu, que la contrainte est mal fondée dès lors que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de son intention frauduleuse, d’autant que sa bonne foi est manifeste.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de recouvrement ayant abouti à la contrainte

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure de payer la pénalité financière litigieuse datée du 10 mars 2021, ainsi qu’une copie de la lettre recommandée ayant servi à son envoi, sur laquelle on peut lire l’adresse de l’assurée et la mention « pli avisé non réclamé ».

Madame [G] [V] se contente d’arguer qu’elle n’a pas reçu cette mise en demeure sans contester l’exactitude de l’adresse à laquelle elle a été envoyée.

Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’assurée, la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure.

L’absence de preuve de la réception de la mise en demeure par l’assurée est sans conséquence, dès lors qu’il résulte de ce qu’il précède que la caisse a rempli ses obligations.

En outre, la contrainte comporte les mentions obligatoires visées par l'article susvisé et en particulier les suivantes :

- l’acte à l’origine de la pénalité : à savoir le fait que la CPAM s’est aperçu, à l’occasion du contrôle de ses prestations pour la période du 01/01/2017 au 31/08/2019, que l’assurée n’avait pas déclaré ses salaires au sein de la société [7] ainsi que ses allocations pôle emploi sur ses déclarations de situation et de ressources envoyées périodiquement par le service invalidité ;
- le montant de la pénalité : 2.500 euros ;
- la référence de la mise en demeure afférente.

En conséquence, l’assurée ne peut soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Il s’ensuit que les moyens soutenus par la défenderesse pour obtenir l’annulation de la contrainte pour cause d’irrégularité de la procédure sont inopérants.

Elle sera donc déboutée de ce chef.

Sur le bien-fondé de la dette faisant l’objet de la contrainte

En application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la CPAM, toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

En outre, il résulte d’une jurisprudence constante – notamment. Civ. 2è 2 juin 2022, n° 20-17.440 – que les dispositions de l'article L. 114-17-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, en tant qu'elles introduisent l'exception de bonne foi, doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d'entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date.

Il résulte de l’application combinée des articles R.815-18 et R.815-78 du code de la sécurité sociale, que le bénéficiaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité a l’obligation de déclarer ses ressources.

Il est constant que sauf disposition contraire expresse, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de l’établir.

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à Madame [G] [V] de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses revenus au service invalidité conformément à ses obligations sur la période du 01.01.2017 au 31.08.2019.

Madame [G] [V] ne conteste pas cette omission mais plaide sa bonne foi.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui incombe de démontrer la mauvaise foi de l’assurée, verse plusieurs formulaires de déclaration de situation et de ressources complétés par Madame [G] [V], soulignant que sur celui daté du 1er mars 2020 correspondant à la période du 01/12/2019 au 31/01/2020, cette dernière a bien déclaré percevoir une allocation de chômage.

Elle en déduit, à juste titre, que l’assurée était en mesure de comprendre et de remplir correctement sa déclaration, de sorte qu’elle s’est sciemment abstenue de déclarer l’ensemble de ses revenus sur la période litigieuse ce qui caractérise sa mauvaise foi.

Madame [G] [V] conteste cette appréciation de son comportement et soutient qu’elle n’a pas agi avec la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations.

Pour démontrer sa bonne foi, elle soutient, qu’elle a pu commettre des erreurs en remplissant ses documents compte tenu de son état de dépression chronique sévère dont elle souffre depuis 2007, et ajoute qu’elle n’a pas manqué de déclarer l’intégralité de ses revenus à pôle emploi pensant qu’il y avait un échange d’information entre les administrations.

Le tribunal estime ce que ces moyens de faits, non justifiés, sont insuffisants à rapporter la preuve de sa bonne foi.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que Madame [G] [V] avait commis une fraude en s’abstenant de déclarer l’intégralité de ses ressources au service invalidité du 1 er janvier 2017 au 31 août 2019, de sorte que la pénalité financière qu’elle a prononcée pour ce motif est justifiée.

Par conséquent, la contrainte litigieuse visant à obtenir le paiement de cette pénalité financière est bien-fondé et ne peut donc être annulée.

Madame [G] [V] sera donc déboutée de ce chef et il sera fait droit à la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant à condamner Madame [G] [V] à payer la somme de 2.750 euros, en ce compris 250 euros de majorations de retard, au titre de la pénalité financière pour fraude qu’elle a dument prononcée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [V], partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, Madame [G] [V] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [G] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2.750 euros, en ce compris 250 euros de majoration de retard, correspondant à la pénalité financière pour fraude commise sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, notifiée par courrier du 26 octobre 2020 ;

CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens de l'instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/02488
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;22.02488 ?
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