REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02491 du 30 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02890 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNJS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
né le 07 Janvier 1965 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 1]
représenté par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U], exerçant la profession de secrétaire dans une société et de chargé de communication au sein d'une Mutuelle, a présenté un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 faisant état d’une « épicondylite du coude droit » et un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 faisant état d’un « canal carpien gauche »
Le 9 novembre 2020, Monsieur [N] [U] faisait une demande de reconnaissance de ses affections au titre des maladies professionnelles.
Monsieur [N] [U] s’est vu notifier une confirmation du rejet de ses demandes par la CPAM des Bouches-du-Rhône suite à avis défavorables du 31 mai 2021 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) PACA Corse.
Suite à saisine de la commission de recours amiable, la CPAM des Bouches-du-Rhône a confirmé la position du CRRMP le 19 octobre 2021.
Par courrier adressé le 18 novembre 2021, Monsieur [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester ces décisions.
Par ordonnance présidentielle avant dire droit du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la saisine d'un second CRRMP avec mission de dire si les pathologies dont est atteint Monsieur [N] [U] ont été directement causées par son travail habituel.
Le 11 mai 2023, le CRRMP Région Hauts de France a émis deux avis défavorables à la prise en charge des affections de Monsieur [N] [U] au titre de la maladie professionnelle.
Monsieur [N] [U] représenté à l’audience du 12 février 2024 par son conseil concluait au rejet des avis des CRRMP.
La CPAM des Bouches-du-Rhône représenté par un inspecteur juridique demandait que l’avis double du CRRMP Région Hauts de France soit entériné.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L 461-1 Alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau".
Il ressort des dispositions de l'article L 461-1 Alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l'espèce, le CRRMP de la Région PACA Corse concluait que l’affection présentée par Monsieur [N] [U] n’a pas été causé par son travail habituel estimant d’une part que son épicondylite du coude droit n’est pas en relation avec l’exercice des professions de secrétariat à raison de 3h30 par semaine, et de chargé de communication depuis avril 2018. Le comité indiquait que les tâches décrites ne comportent pas habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou de mouvements de pro-supination telles que décrites dans le tableau n°57 B et sont donc insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée.
En ce qui concerne le canal carpien gauche d’autre part, ce CRRMP indiquait que les emplois de bureau ne sont pas assimilables aux sollicitations répétées du tableau n°57 des maladies professionnelles. Les données de la littérature ne mettent pas en évidence de lien causal entre l’utilisation d’un PC (souris et clavier) et la survenue d’un syndrome du canal carpien.
Les deux avis défavorables du CRRMP Région Hauts de France sont motivés par le fait qu’ « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du CRRMP précédent».
Monsieur [N] [U] se contente de conclure au rejet des avis des CRRMP sans soulever aucun moyen de droit ou de fait, et sans produire de pièces, notamment médicales autres que celles jointes au recours et évoquées dans l’exposé du litige, à l’appui de cette demande ; les seules fiches de poste annexées à la requête étant notoirement insuffisant pour renverser les avis médicaux des CRRMP.
Aussi les conditions de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies, ces affections ne peuvent être prises en charge sur la base de la législation relatives aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [N] [U] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DIT que les affections présentées par Monsieur [N] [U], selon un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 faisant état d’une « épicondylite du coude droit » et un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 faisant état d’un « canal carpien gauche », n’ont pas été directement causées par son travail habituel ;
DIT que ces affections ne peuvent être prises en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de ses demandes et prétentions
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIERELE PRESIDENT