La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°19/04241

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 30 mai 2024, 19/04241


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02487 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04241 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WO4S

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le 19 Août 1980 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'aud

ience publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : J...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02487 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04241 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WO4S

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le 19 Août 1980 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [G] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 25 Novembre 2017 à 15h dans les conditions suivantes déclarées par son employeur la [3] : « Activité de la victime lors de l’accident : soin résident. Nature de l’accident : la victime a tenté de s’ouvrir les veines. Il est monté en salle de pause et a commencé à s’entailler le poignet avec un cutter. Un autre chauffeur lui a ôté des mains ce cutter. Les pompiers sont arrivés et l’ont transporté à l’hôpital. Siège des lésions : poignet gauche ».

Un certificat médical initial du Dr médecin généraliste du 25 Novembre 2017 fait état d’un « poignet gauche entaillé » la suite restant illisible. Et un autre du même jour des urgences hospitalières psychiatriques de [Localité 1] mentionnant « harcèlement au travail – Acte auto agressif = phlébotomie poignet gauche »

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) au titre de la législation professionnelle, après expertise du Dr [J] du 10 juillet 2018, suite à la demande de Monsieur [G] consécutive à un refus initial de prise en charge de la CPAM.

Le 10 janvier 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [G] sa décision, suite à l’avis de son médecin conseil le Dr [E], de fixer la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 25 Novembre 2017 au 15 janvier et de ne retenir aucune séquelle indemnisable.

Monsieur [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM, estimant subir des séquelles indemnisables et demandant à être examiné par un psychiatre et non un généraliste.

Par requête expédiée le 6 juin 2019, Monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le rejet de son recours par la décision du 2 avril 2019 de la commission de recours amiable, notifiée par courrier daté du lendemain, à une date inconnue, énonçant que la CPAM est liée par l’expertise, et mentionnant en en-tête « Objet : la contestation de la décision de la caisse après expertise du 11 décembre 2018 du Docteur [D] estimant que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 11 décembre 2017 n’ont pas de lien de causalité directe et exclusif avec l’accident du travail du 25 Novembre 2017 ».

L’affaire a été appelée, après une phase de mise en état, à l’audience de fond du 12 février 2024.

A l'audience, Monsieur [G] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale. Il expose n’avoir bénéficié que de cinq minutes d’entretien et seulement sur des questions ayant trait à sa sexualité.

En réplique, par l'intermédiaire de son inspecteur juridique, la CPAM demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve de sa contestation des conditions d’expertise. Au surplus, elle considère que les conclusions de l’expert sont claires et précises et dénuées d’ambiguïté et ne justifient pas d’une nouvelle expertise.

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du Code de procédure Civile.

L'affaire est mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet du litige dont est saisi le tribunal est circonscrit par la contestation du requérant sollicitant en l'espèce une expertise et joignant la décision de la CPAM du 10 janvier 2019 lui notifiant sa date de consolidation au 15 janvier 2019 sans séquelle indemnisable suite à son accident du travail le 25 Novembre 2017, ainsi que son courrier en date du 16 janvier 2019 contestant explicitement cette décision, auprès de la commission de recours amiable ;
Dès lors, le contenu de la décision de la commission de recours amiable qui ne répond pas à la question de la date de consolidation et de l’éventualité de séquelles indemnisables, mais n’évoque que la problématique d’une nouvelle lésion du 11 décembre 2017 - la caisse défenderesse ne produit aucune décision de CRA au contenu différent - ne saurait saisir à soi-seul le tribunal de ce nouvel objet de litige.

En l'espèce, Monsieur [G] verse aux débats un certificat médical du Dr [K] [H], psychiatre, en date du 5 février 2024 aux termes duquel « Après un refus, dans un premier temps de prise en charge au titre de l’accident du travail par la CPAM, Mr [G] [Z] a pu bénéficier par la suite d’une reconnaissance retardée de sa problématique.
Cependant l’expert Dr [F] [U] [Localité 1] a refusé les prolongations d’arrêt de travail au titre de l’accident du travail.
Devant cette situation, il est légitime, pour Mr [G] [Z], de demander une expertise judiciaire au contentieux afin de trouver une solution à sa situation ».

Or d’une part, il ressort des pièces communiquées par les parties que la prolongation du 11 décembre 2017 du cabinet médical RAHMOUN faisant état d’une « trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive » n’a pas été refusée puisque la consolidation est intervenue bien plus tard soit le 15 janvier 2019, suite à décision du 10 précédent.

D’autre part et surtout, il ne ressort dès lors aucun élément médical contemporain de la période de la décision de la CPAM du 10 janvier 2019 parmi les pièces produites par le requérant, permettant de considérer que ce dernier rapporte la preuve de la persistance d’un litige d’ordre médical, quant à sa contestation de date de consolidation sans séquelle indemnisable, pouvant fonder le tribunal à ordonner une nouvelle expertise médicale, celle-ci n'ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante en supporte les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé le 6 juin 2019 par Monsieur [Z] [G] à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône fixant sa date de consolidation sans séquelle indemnisable au 15 janvier 2019 ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de ses demandes ;

REJETTE le surplus des demandes de l’ensemble des parties

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/04241
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;19.04241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award