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30/05/2024 | FRANCE | N°18/10873

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 30 mai 2024, 18/10873


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02485 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/10873 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VYC7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un

pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Prés...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02485 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/10873 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VYC7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a établi, le 11 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail de son salarié Monsieur [B] [E], agent de service, survenu le 10 juillet 2018 à 10h00, sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi décrites :

-Activité de la victime lors de l’accident : « la victime était en train de nettoyer les plaintes d’un des bâtiments de la base aérienne de [Localité 7] »
-Nature de l'accident : « au moment de se relever, il se serait pris le coin de la fenêtre dans le dos » ;
-Objet dont le contact a blessé la victime : « fenêtre » ;
-Eventuelles réserves motivées : « oui - courrier ci joint » ;
-Siège des lésions : « dos - omoplates » ;
-Nature des lésions : « douleurs » ;
-Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 7H00 à 12H00 et de 13H00 à 15H00 » ;

La société [6] a indiqué, dans la déclaration d’accident du travail, que la victime avait été transportée par les pompiers, et a joint à cette déclaration un courrier des réserves.

Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2018 par les urgences hospitalières de [Localité 7] constate les lésions suivantes : « Contusion dorsale – dorsalgie – plaie médiodorsale superficielle (dermabrasion) ».

Par un courrier daté du 31 juillet 2018, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par requête selon lettre recommandée expédiée le 7 décembre 2018, la société [6] a saisi ce Tribunal en contestation de la décision du 20 novembre 2018 de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 12 février 2024.

À l’audience la société [6], représentée par son conseil, demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne tenant pas compte des réserves motivées qui assortissaient la déclaration d’accident du travail et n’a pas diligenté d’enquête. Elle demande, en tout état de cause, d'écarter la qualification d'accident du travail compte tenu des circonstances entourant l'accident dont aurait été victime Monsieur [B] [E] et 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La lecture des conclusions déposées a laissé apparaitre le moyen non mentionné à l’audience quant à la validité de l'auteur de la décision de reconnaissance de l’accident du travail.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône par l'intermédiaire de son inspectrice juridique, s’en rapporte aux termes de la décision de la CRA et demande oralement au tribunal de constater que la Société [6] n'a pas émis de réserves motivées de sorte qu'elle n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire, qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident.

Au soutien de son argumentation, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que les réserves de l'employeur ne sont nullement motivées en ce qu'elles doivent se rapporter aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle indique par ailleurs que la société [6] n'apporte aucun élément au dossier susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement devant lui conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) Sur la validité de l'auteur de la décision

En application de l'article 446-1 du Code de procédure civile :

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il ressort des débats de l'audience que la société [6] n'a soutenu aucun moyen relatif à la validité de l'auteur de la décision de reconnaissance de l’accident du travail qui lui a été notifiée, soit en l’exposant par voie orale soit en indiquant s’en rapporter à ses écritures sur ce point.

Par conséquent, le tribunal ne s'en trouve nullement saisi et n’est pas en conséquence tenu d'y répondre.

2°) Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.»

Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à remettre en cause que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l'émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [6] soutient que les réserves qu’elle a émises sur le caractère professionnel de l'accident lors de la déclaration d’accident sont motivées, et que la caisse aurait dû diligenter une instruction.

Il ressort de cette lettre de réserves que l'employeur allègue, outre l’absence de témoin, n’avoir pas été en mesure de constater l’existence d’une fenêtre ouverte.

Or, ces seuls doutes ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de de l'accident, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que ces réserves ne seront pas considérées comme suffisamment motivées. La CPCAM, qui n'a pas diligenté d'enquête compte tenu du caractère non motivé des réserves émises par l'employeur, a donc respecté le principe du contradictoire.

Par conséquent, la société [6] sera déboutée de ses demandes sur ce point.

3°) Sur le caractère professionnel de l'accident

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise »

L'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Il appartient à l'employeur qui souhaite détruire cette présomption de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, l’employeur se borne dans son courrier de réserve à alléguer, outre l’absence de témoin, n’avoir pas été en mesure de constater l’existence d’une fenêtre ouverte.

Dès lors, l’accident dont la matérialité est établie par la concordance des éléments de la déclaration d’accident avec les constatations du certificat médical initial des urgences hospitalières après transport par les pompiers, ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, bénéficie de la présomption d'imputabilité que l'employeur échoue à détruire en ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, la société [6] sera déboutée de ses demandes sur ce point.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours de la société [6] recevable en la forme, mais mal fondé;

DECLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [B] [E], survenu le 10 juillet 2018 ;

DEBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/10873
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;18.10873 ?
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