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30/05/2024 | FRANCE | N°18/04727

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 30 mai 2024, 18/04727


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02484 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04727 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VG2H

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un

pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Prés...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02484 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04727 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VG2H

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a établi, le 13 mars 2018, une déclaration d’accident du travail de sa salariée madame [K] [U], préparateur drive, survenu le 9 mars 2018 à 13h15, sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi décrites :

-Nature de l'accident : « un casier serait tombé sur le dos de madame [U] » ;
-Objet dont le contact a blessé la victime : « casier de plonge » ;
-Eventuelles réserves motivées : « voir courrier en pièce jointe » ;
-Siège des lésions : « haut du dos» ;
-Nature des lésions : « éraflure - douleurs » ;
--Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 11H30 à 16H30 et de 18H30 à 20H30 » ;

La société [6] a indiqué, dans la déclaration d’accident du travail, émettre des réserves, et a joint à cette déclaration un courrier.

Le certificat médical initial est établi le 10 mars 2018 par le Docteur [L] [F], et constate les lésions suivantes : « Traumatisme de la région dorsale haute avec dorsalgie et cervicalgie ».

Par un courrier daté du 28 mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par un courrier daté du 24 mai 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par requête selon lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2018, la société [6] a saisi ce Tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 12 février 2024.

À l’audience la société [6], représentée par son conseil, demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne tenant pas compte des réserves motivées qui assortissaient la déclaration d’accident du travail et n’a pas diligenté d’enquête. Elle demande, en tout état de cause, d'écarter la qualification d'accident du travail compte tenu des circonstances entourant l'accident dont aurait été victime madame [U] et 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La lecture des conclusions déposées a laissé apparaitre le moyen non mentionné à l’audience quant à la validité de l'auteur de la décision de reconnaissance de l’accident du travail.

Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de constater que la Société [6] n'a pas émis de réserves motivées de sorte qu'elle n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire, qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident et 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son argumentation, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que les réserves de l'employeur ne sont nullement motivées en ce qu'elles doivent se rapporter aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle indique par ailleurs que la société [6] n'apporte aucun élément au dossier susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement devant lui conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) Sur la validité de l'auteur de la décision

En application de l'article 446-1 du Code de procédure civile :

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il ressort des débats de l'audience que la société [6] n'a soutenu aucun moyen relatif à la validité de l'auteur de la décision de reconnaissance de l’accident du travail qui lui a été notifiée, soit en l’exposant par voie orale soit en indiquant s’en rapporter à ses écritures sur ce point.

Par conséquent, le tribunal ne s'en trouve nullement saisi et n’est pas en conséquence tenu d'y répondre.

2°) Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.»

Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à remettre en cause que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l'émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [6] soutient que les réserves qu’elle a émises sur le caractère professionnel de l'accident lors de la déclaration d’accident sont motivées, et que la caisse aurait dû diligenter une instruction.

Il ressort de cette lettre de réserves que l'employeur émet des doutes quant à la probabilité qu’un casier en plastique vide puisse générer une lésion justifiant un arrêt de travail alors que sa responsable Mme [H] [P] qui s’est rendue sur les lieux au moment des fait indique que la salariée a continué sa journée de travail le jour de l’accident et a travaillé le lendemain 10 mars 2018 conformément à ses horaires, demandant le 12 suivant qu’une déclaration d’accident soit réalisée afin de pouvoir aller passer une radio.

Or, ces seuls doutes ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de de l'accident, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que ces réserves ne seront pas considérées comme suffisamment motivées. La CPCAM, qui n'a pas diligenté d'enquête compte tenu du caractère non motivé des réserves émises par l'employeur, a donc respecté le principe du contradictoire.

Par conséquent, la société [6] sera déboutée de ses demandes sur ce point.

3°) Sur le caractère professionnel de l'accident

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

L'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Il appartient à l'employeur qui souhaite détruire cette présomption de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, l’employeur confirme dans son courrier de réserve que le jour des faits aux heures et lieu de travail, un casier serait tombé sur le dos de madame [U] en concordance avec le certificat médical initial.

Dès lors, l’accident dont la matérialité est établie, ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, bénéficie de la présomption d'imputabilité que l'employeur échoue à détruire en ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, la société [6] sera déboutée de ses demandes sur ce point.

L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours de la société [6] recevable en la forme, mais mal fondé;

DECLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de madame [K] [U], survenu le 9 mars 2018 ;

DEBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNE la Société [6] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE la Société [6] aux dépens de la procédure ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/04727
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;18.04727 ?
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