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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00122

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 29 mai 2024, 24/00122


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00122 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LY5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

L’ ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice du 15 février 2024, Monsieur [Y] [B] [Z] a assigné l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en référé aux fins d’obtenir une provision de 400.000 € outre la condamnation de l’ONIAM à une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [Y] [B] [Z] indique présenter de graves conséquences dues à un syndrome de la queue de Cheval qui serait lui-même consécutif à l’administration d’un agent pharmacologique pour traiter sa douleur neuropathique.

*

Le 15 avril 2022, Monsieur [Y] [B] [Z] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI), qui a ordonné une expertise collégiale confiée aux Professeurs [P] [I] et [L] [E], dont le rapport a été déposé le 14 décembre 2023.

Il indique que malgré sa demande, aucune provision ne lui a été versée par l’ONIAM.

*

A l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [Y] [B] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, expose que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable et soulève en tout état de cause l’existence de contestations sérieuses impliquant le rejet de la demande provisionnelle. Il conclut au débouté de Monsieur [Y] [B] [Z] et à sa condamnation aux dépens de l’instance.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. Elle a écrit le 11 mars 2024 à la juridiction qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.

Sur la demande de provision

Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique que :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L’article L.1142-5 du même Code prévoit quant à lui que :

« Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codedelasantépublique-art.L1142-1(V)"L. 1142-1 et L. 1142-2.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une commission interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions.
La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs extérieurs à la commission qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission ».
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, pour solliciter une provision à hauteur de 400.000 €, Monsieur [Y] [B] [Z] se fonde sur le rapport rendu par le collège d’experts désignés par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) le 14 décembre 2023, duquel il ressort que l’acte médical qu’il a subi est qualifié d’aléa thérapeutique au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique et qu’en outre, le taux de DFP (déficit fonctionnel permanent) a été fixé à 40 %.

Il expose, sans en justifier, qu’il aurait formulé une demande provisionnelle à l’ONIAM qui n’aurait pas répondu.

En défense, l’ONIAM fait valoir que :
Le rapport d’expertise n’a pas été établi à son contradictoire,Le rapport d’expertise ne lui est, par conséquent, pas opposable,Le rapport d’expertise serait manifestement lacunaire, ce qui remettrait en cause la qualification d’accident médical non fautif retenue par les experts.
L’ONIAM ajoute, sans toutefois en justifier, que les parties seraient convoquées devant la CCI, le 21 mars 2024.

La demande de provision de Monsieur [Y] [B] [Z] s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’indemnisation réglementée par la loi, qui s’impose donc aux parties. Cette procédure prévoit qu’une expertise, financée par l’ONIAM soit diligentée et qu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise, une réunion soit tenue par la CCI. Au terme de cette réunion, la CCI rend un simple avis : soit l’acte médical engage la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé pour faute et l’indemnisation sera mise à la charge de son assureur, soit en l’absence de faute, la victime devra être indemnisée au titre de la solidarité nationale et par conséquent par l’ONIAM.

En l’espèce, Monsieur [Y] [B] [Z] n’est pas responsable du fait que l’expertise amiable ordonnée par la CCI ait d’une part, été financée par l’ONIAM et, d’autre part, ait été réalisée en l’absence de l’ONIAM. Cette situation, qui n’est pas de son fait, ne saurait lui être reprochée.

En outre, ce mécanisme ne permet pas à l’ONIAM de contester le rapport d’expertise rendu ; tout au plus pourra-t-il en tenir compte dans l’offre indemnitaire qu’il formulera.

Le rapport d’expertise du 14 décembre 2023 ayant conclu à l’existence d’un accident médical non fautif, il apparaît que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [B] [Z] n’est pas contestable.

Toutefois, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors, en fonction des considérations précitées combinées, être justement fixé à la somme de 40.000 €.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’ONIAM supportera les dépens de l’instance en référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) à verser à Monsieur [Y] [B] [Z] une provision de 40.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [Y] [B] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00122
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00122 ?
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