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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00011

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 29 mai 2024, 24/00011


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00011 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4K2H

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis Rue [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [T] [L], née le 20 Avril 1991 à [Localité 3]
Monsieur [G] [P], né le 13 Mai 1990 à [Localité 5]
Tous deux demeurant [Adresse 2]

Et non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5], a fait citer Madame [T] [L] et Monsieur [G] [P] en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,+ leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :

3.498,56 € au titre des charges dues au 19 décembre 2023 (incluant 1.382,82 € de frais nécessaires et le coût du commandement délivré), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1.035,08 € au titre des appels de provisions devenues exigibles au titre du dernier budget adopté 2023/2024 ;Une somme non déterminée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cités par procès-verbaux de remises en étude, Madame [T] [L] et Monsieur [G] [P] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience susvisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;

Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.

Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5] fait valoir que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [P], propriétaires indivis des lots 76 et 14 au sein de l’immeuble en copropriété, n’ont pas payé les charges échues arrêtées au 25 septembre 2023 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité ;

Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 3.153,49 € en date 29 septembre 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception revenu « Pli avisé et non réclamé ».

Attendu que le décompte actualisé au 19 décembre 2023 inclut les frais dits « nécessaires » à hauteur de 1.382,82 €.

Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Attendu que les honoraires d’huissier ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’au surplus, la mission première du syndic est de recouvrer les charges de copropriété et qu’il est rémunéré à ce titre par son mandat ;

Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi s’établissent à la somme totale de 1.382,82 €,

Qu’ainsi les frais relance, de constitution de dossier pour l’huissier et de constitution de dossier pour l’avocat, qui ne se justifient par aucune diligence exceptionnelle et dont il n’est pas justifié, seront écartés ;

Que les frais nécessaires s’établissent donc la somme de 45 €, coût de la mise en demeure.

Attendu que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [P] seront donc condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
2.160,74 € (3.498,56 € - 1.382,82 € de frais + 45 €) au titre des charges dues au 19 décembre 2023 (incluant 45 € de frais nécessaires), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1.035,08 € au titre des appels de provisions devenues exigibles au titre du dernier budget adopté 2023/2024.
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 500 € n’est pas reprise dans le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5] ; elle sera rejetée. 

Attendu que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [P] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5], la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [L] et Monsieur [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5], les sommes suivantes :

2.160,74 € (3.498,56 € - 1.382,82 € de frais + 45 €) au titre des charges dues au 19 décembre 2023 (incluant 45 € de frais nécessaires), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1.035,08 € au titre des appels de provisions devenues exigibles au titre du dernier budget adopté 2023/2024.
REJETTE la demande indéterminée de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [L] et Monsieur [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5], la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [L] et Monsieur [G] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00011
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00011 ?
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