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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00003

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 29 mai 2024, 24/00003


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024



GROSSE :
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00003 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KZI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet R. TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [B] [P] [M]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [M] est copropriétaires du lot n°8 de l’ensemble immobilier de la copropriété [Adresse 2]).

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaires de justice en date du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet R. TRAVERSO, a fait citer Monsieur [J] [M] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 13 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet R. TRAVERSO, a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [J] [M] au paiement :
De la somme de 2.767,29 € arrêtée au 3 janvier 2024 au titre des charges impayées avec intérêts ainsi qu’au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 ;De la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;De la somme de 1.500 € au titre des frais contentieux ;La capitalisation des intérêts ;De la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, comprenant le coût de la signification de la décision.
Monsieur [J] [M], régulièrement cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 6.11.2018, 12.10.2020, 11.07.2022 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, les appels de fonds concernant Monsieur [J] [M] pour les périodes réclamées,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte,le contrat de syndic.La procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget prévisionnel de l’année en cours à la date de la délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.
La mise en œuvre de la procédure accélérée au fond suppose que soient réclamées, en plus des charges échues dues au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents, des provisions dues au titre du budget prévisionnel pour l’exercice en cours et non encore échues.
En l’espèce, seules sont réclamées des charges échues concernant des années pour lesquelles les procès-verbaux d’assemblées générales communiqués témoignent de l’approbation des comptes pour les exercices 2016 à 2021.
Le décompte en date du 3 janvier 2024, d’un montant débiteur de 4.755,36 €, mentionne un dernier appel de charges 2024, de même que le dernier procès-verbal produit mentionne l’approbation des comptes pour la période allant jusqu’au 31/12/2021 et prévoit le vote du budget prévisionnel de l’exercice 2023.
Cependant, aucune demande concernant des provisions dues au titre du budget prévisionnel et non encore échues n’est formulée ; seul est réclamé l’arriéré de charges échues à la date de l’assignation.
Il en résulte que l’objectif de la procédure initiée est de solliciter le paiement de charges échues et non à échoir et devenue immédiatement exigible comme le permet la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet R. TRAVERSO produit à l’appui de ses prétentions une lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 2.141,46 €, comptes arrêtés au 24 août 2023, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception signé le 31 août 2023.
Il sera rappelé que la procédure accélérée au fond est une procédure exceptionnelle ouverte dans les cas spécifiquement prévus par la loi ; l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant les conditions de mise en œuvre de ladite procédure par le syndicat des copropriétaires.
La mise en œuvre de cette procédure suppose la délivrance d’une mise en demeure pour non-paiement de provisions par un copropriétaire restée infructueuse passé le délai de 30 jours et nécessite qu’outre les charges impayées, soient réclamées des charges à échoir devenues exigibles du fait de cette mise en demeure infructueuse.
Par conséquent, la mise en demeure doit permettre au débiteur de prendre pleinement connaissance des sommes qui lui sont réclamées et à quel titre ; qu’ainsi par exemple, la mention globale de la somme dues n’est pas suffisante et ne permet pas de connaitre si elle concerne bien des provisions dues au titre du budget prévisionnel, des charges échues et approuvées en assemblée générale ou encore des frais de recouvrement.
Le décompte qui doit être joint à la mise en demeure, doit en outre mentionner les versements réalisés pour être juste quant aux sommes réellement dues ;
Or, en l’espèce, aucun décompte n’est joint au courrier de mise en demeure du 28 août 2023 alors qu’il est annoncé en « PJ », ni produit aux débats, de sorte que le Tribunal n’est pas en capacité de vérifier s’il respectait les prescriptions sus-visées.
Dès lors, il n’est pas justifié par le syndicat de copropriétaires demandeur d’une mise en demeure conforme au texte, ayant permis au débiteur de prendre connaissance des sommes dues et de procéder à leur règlement dans le délai de 30 jours imposé par la loi et préalable à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond.
En conséquence et pour ce second motif, l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires seront rejetées ; la mise en demeure préalable à la saisine selon la procédure accélérée au fond n’étant pas régulière.
Sur les dommages et intérêts
La demande principale en paiement ayant été rejetée, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet R. TRAVERSO.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1°/ à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETTE la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet R. TRAVERSO ;

REJETTE toutes autres demandes ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet R. TRAVERSO ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00003
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00003 ?
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