TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06196 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KAX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U], né le 15 Octobre 1962 à [Localité 2] (MALI)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 15 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, a fait citer Monsieur [O] [U], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8.240,96 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 1er janvier 2024 ;1.002,82 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur le dernier budget adopté 2023/2024 ;914,92 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 1.314 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de la résidence La SIMIANE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [O] [U] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que, la procédure accélérée au fond est une procédure exceptionnelle ouverte dans les cas spécifiquement prévus par la loi dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu’ainsi la mise en œuvre de ladite procédure est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure claire et précise des provisions dues au titre de l’article 14-1 et fonds travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenues exigibles, restée infructueuse passé le délai de 30 jours ;
Que la mise en demeure doit permettre au débiteur de prendre pleinement connaissance des sommes qui lui sont réclamées et à quel titre, de sorte que la mention globale de la somme dues n’est pas suffisante et ne permet pas de savoir si elle concerne des provisions dues au titre du budget prévisionnel, des charges échues et approuvées en assemblée générale ou encore des frais de recouvrement ;
Qu’un décompte doit donc nécessairement être intégré à la mise en demeure pour la parfaite information du débiteur ;
Qu’en l’espèce, la mise en demeure de payer la somme de 8.654,47 € « selon décompte joint » envoyée par le syndicat des copropriétaires le 13 décembre 2023 ne comporte aucun décompte des sommes exigées mais porte simplement mention d’une somme globale « au titre des charges de copropriété » ;
Qu’ainsi, faute de décompte joint, la mise en demeure effectuée par le syndic n’est pas conforme et ne permet pas d’introduire une procédure accélérée au fond dont les conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies ;
Que de surcroît, le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure visant les dispositions précitées en date du 13 décembre 2023 et un décompte actualisé de la dette en date du 1er janvier 2024, soit 19 jours après l’envoi de la mise en demeure ;
Qu’ainsi, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’absence de paiement du copropriétaire défaillant dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le décompte versé au débat s’arrêtant au 1er janvier 2024 ;
Qu’en conséquence, la procédure étant irrégulière, la demande de paiement des charges échues, du budget prévisionnel et des frais nécessaires sera rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane, pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS conservera la charge des dépens ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT