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29/05/2024 | FRANCE | N°23/05226

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 29 mai 2024, 23/05226


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05226 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BVL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. J.L.B
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SARL VITA 16
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Stéphane CASTELAIN, avocat plaidant au Barreau d’Avignon

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la SCI JLB a fait assigner la SARL VITA 16 devant le tribunal judiciaire statuant matière de référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail liant les parties, l’expulsion de la SARL VITA 16 des lieux loués et la condamnation de la SARL VITA 16 au paiement des sommes suivantes :
19.002,18 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation du bail avec intérêts contractuels de 2% par mois de retard,9.102 € au titre de l’arriéré de loyer antérieur à la délivrance du commandement,3.750 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.

En défense, la SARL VITA 16, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SCI JLB au motif que le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 11 mars 2024, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire qui interdit toute action en justice de la part des créanciers.
Elle demande à ce que soit constatée l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture à son égard, de la procédure de redressement judiciaire.
Elle expose oralement à l’audience qu’il appartient à la SCI JLB de mettre en cause les organes de la procédure.

Oralement à l’audience, la SCI JLB modifie ses demandes et sollicite, à titre principal, une « passerelle » vers le juge du fond et, à titre subsidiaire, soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les créances, au profit du juge du fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur les demandes principales

Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Attendu que la SCI JLB poursuit le paiement d’un arriéré de dette locative au titre d’un bail commercial régularisé par acte sous-seing privé du 11 juillet 2014 et pour lequel la SARL VITA 16 ne s’acquitte plus du loyer depuis février 2023.

Attendu que la SARL VITA 16 fait valoir son placement en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 mars 2024.

Attendu que par application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;

Qu’en conséquence, la demande en paiement de la SCI JLB, dont l’examen intervient postérieurement au placement en redressement judiciaire de la SARL VITA 16, est irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L622-21 du code de commerce ;

Qu’il ne s’agit donc pas d’une « incompétence » mais d’une irrecevabilité ;

Qu’il convient de débouter la SCI JLB de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL VITA 16.

Sur la demande de passerelle

Attendu que l’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense.

L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.

Qu’en l’espèce, la SCI JLB ne démontre pas l’existence d’une urgence justifiant qu’il soit fait droit à la demande de passerelle. En effet, l’assignation a été délivrée le 25 octobre 2023, alors même que la SCI JLB reconnait que les loyers ont finalement été payés avec retard et que seuls demeureraient impayés les loyers des mois de septembre et octobre 2023, concomitants à l’assignation.

Qu’il apparaît en outre désormais nécessaire que les organes de la procédure soient mis en cause, en l’état du redressement judiciaire de la SARL VITA 16 ;

Qu’en conséquence la demande de passerelle sera rejetée.

Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la SCI JLB conservera la charge des dépens de référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DEBOUTONS la SCI JLB de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL VITA 16 ;

DEBOUTONS la SCI JLB de sa demande de passerelle ;

DEBOUTONS la SCI JLB de sa demande tendant à voir constater l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI JLB aux dépens de référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/05226
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;23.05226 ?
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