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29/05/2024 | FRANCE | N°23/04737

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 29 mai 2024, 23/04737


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04737 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36N2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [P] [E], née le 07 Décembre 1980 en ALGERIE
Monsieur [O] [X], né le 19 Octobre 1980 à [Localité 5]
Tous deux demeurant [Adresse 2]

Et non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 26 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, a fait citer Madame [P] [E] et Monsieur [O] [X], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :

1.787,90 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 11 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date du commandement de payer ;3.500 € à titre de dommages et intérêts ; 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La condamnation solidaire des défendeurs est demandée au titre des frais nécessaires de recouvrement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cités à étude, Madame [P] [E] et Monsieur [O] [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;

Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;

Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, fait valoir que Madame [P] [E] et Monsieur [O] [X], propriétaires du lot 0239 au sein de l’immeuble en copropriété, n’ont pas payé les charges échues arrêtées à l’appel de fonds du 1er juillet 2023 ;

Qu’il produit des pièces à l’appui de ses prétentions et notamment : un relevé de propriété, le contrat de syndic, le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023, un extrait de compte pour la période 02 janvier 2022 au 1er juillet 2023, un commandement de payer du 31 mars 2023 pour la somme en principal de 842,19 € et une lettre recommandée de mise en demeure du 31 mai 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception comportant la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires affirme que les consorts [E]/[X] sont copropriétaires du lot 0239 au sein de l’ensemble immobilier [4] alors que le relevé de propriété versé aux débats (pièce 1) mentionne que ces derniers sont propriétaires des lots 0263 et 0292 ;

Qu’il existe une discordance entre les informations de l’assignation et les pièces versées aux débats ne permettant pas de confirmer que les consorts [E]/[X] sont les propriétaires du lot litigieux.

Attendu en outre que la procédure accélérée au fond n’a pas pour seul objet le recouvrement d’un arriéré de charges de copropriété échues dont l’examen relève de la procédure classique de recouvrement des charges de copropriété ;

Que la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond suppose que soient réclamées, en plus des charges échues dues au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents, des provisions dues au titre du budget prévisionnel pour l’exercice en cours et non échues ;

Qu’en l’espèce, seules sont réclamées des charges échues suivant le décompte débutant au 02 janvier 2022 et s’achevant au 1er juillet 2023 qui relève de la procédure classique de recouvrement des charges de copropriété ;

Qu’aucune provision non échue due au titre du budget prévisionnel voté par l’assemblée générale n’est réclamée ;

Qu’en conséquences, la demande en paiement d’arriérés de charges sera rejetée ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement des frais nécessaires de recouvrement formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER.

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER conservera la charge des dépens ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETTE les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/04737
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;23.04737 ?
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