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29/05/2024 | FRANCE | N°23/04310

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 29 mai 2024, 23/04310


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04310 - N° Portalis DBW3-W-B7H-325J

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R], né le 03 Avril 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [E], né le 21 Septembre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

La Société ACTION AUTOMOBILE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°23/4542

DEMANDERESSE

La Société ACTION AUTOMOBILE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division LAND ROVER FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Valérie VITU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°23/5338


DEMANDEUR

Monsieur [I] [E], né le 21 Septembre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT SITB
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 13 juin 2023, Monsieur [Y] [R] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER, modèle Discovery Sport, immatriculé [Immatriculation 10], de Monsieur [I] [E] à 96.000 kilomètres au compteur.

Monsieur [Y] [R] expose que le véhicule est tombé en panne quelques jours après son acquisition, s’immobilisant sur l’autoroute alors qu’il se rendait auprès de la concession LAND ROVER de LA GARDE (83) ; la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR aurait alors constaté de nombreux désordres sur le véhicule et notamment la nécessité de changer le moteur.

La correspondance adressée par Monsieur [Y] [R] à Monsieur [I] [E] n’a pas permis de trouver une solution amiable.

Sur le fondement du devis de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR, par exploits de commissaires de justice en date du 7 septembre 2023, Monsieur [Y] [R] a fait assigner Monsieur [I] [E] et la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule, de voir condamner Monsieur [I] [E] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [I] [E], par conclusions dans le cadre de cette procédure auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, sollicite du tribunal :

Ordonner la jonction des instances RG n° 23/04310 et RG n° 23/05338 pendantes devant
Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé,
Débouter Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [I] [E],

Subsidiairement, si par extraordinaire l’expertise devait être ordonnée au contradictoire de Monsieur [I] [E] :
Donner acte à Monsieur [I] [E] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [Y] [R],
Ajouter à la mission de l’expert, aux frais du demandeur, de : Relever les alertes et l’historique complet de l’ordinateur de bord,
Les dater,Dire si l’une des alertes constatées imposait l’arrêt immédiat du véhicule,Donner toutes informations utiles quant au kilométrage parcouru depuis la première alerte moteur,Déterminer la cause de l’alerte moteur initiale,Dire si les kilomètres effectués à partir de l’alerte moteur initiale peuvent avoir eu une incidence sur le désordre actuel,Dire si le désordre peut provenir d’un défaut dans la conduite ou l’utilisation du véhicule, et dans l’affirmative lequel.Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 CPC,
Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/4310.

La société ACTION AUTOMOBILE DU VAR a dénoncé ladite procédure et appelé en cause la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division LAND ROVER FRANCE par acte du 22 septembre 2023. Elle demande que l’ordonnance de référé à intervenir dans la première instance lui soit déclarée commune et opposable. Elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [Y] [R] ainsi que le rejet de toutes les demandes formées à son encontre, outre que les dépens soient réservés.

La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division LAND ROVER FRANCE a conclu et demande au tribunal de :
Prendre acte que LAND ROVER FRANCE ne s’oppose pas à la demande de la sociétéACTION AUTOMOBILE DU VAR tendant à ce que l’ordonnance à venir lui soit rendue commune et opposable,
Prendre acte des protestations et réserves formulées par LAND ROVER FRANCE sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [R],Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec mission détaillée,Juger qu’il appartiendra à Monsieur [R] de faire l’avance des frais de la mesure qu’il sollicite,Débouter Monsieur [R] et, le cas échéant, toute autre partie, de leur demande de condamnation de LAND ROVER FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [R] et, le cas échéant, toute autre partie, de leur demande de condamnation de LAND ROVER FRANCE aux dépens.
Cette seconde procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/4542.

Pour sa part, Monsieur [I] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, dénoncé la procédure initiale (RG 23/4310) à la société d’Ingénierie et Technique du Bâtiment (SITB), sollicitant la jonction des deux instances, et que la procédure ainsi que la mesure d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, outre que les dépens soient réservés.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/5338.

En défense, par conclusions, la société d’Ingénierie et Technique du Bâtiment (SITB) demande au tribunal de constater qu’elle s’oppose à la jonction et sa mise hors de cause, ainsi que le débouté des demandes de Monsieur [I] [E] à son encontre ; à titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et se joint à la demande d’extension de mission formulée par Monsieur [I] [E], outre la condamnation de ce dernier à lui verser 1.500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [I] [E], par conclusions distinctes, maintient ses demandes telles que formulées dans l’instance principale et conclut au débouté de la société d’Ingénierie et Technique du Bâtiment (SITB). Il demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Oralement, il sollicite sa mise hors de cause.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2023.

À cette date, l’ensemble des parties réitèrent leurs demandes conformément à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES,

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG 23/4310, RG 23/4542 et RG 23/5338 sous le numéro de RG le plus ancien à savoir le RG 23/4310.

La demande de mise hors de cause de Monsieur [I] [E] comme de la société d’Ingénierie et Technique du Bâtiment (SITB) sont prématurées en l’état. Elles seront rejetées.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Il résulte en l’espèce des éléments versés aux débats, notamment du devis de réparations, quoi que non daté, établi par la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR, la preuve d’un certain nombre de désordres allégués Monsieur [Y] [R] dès lors que le véhicule présente notamment une rupture du moteur.

Ainsi, la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par Monsieur [Y] [R] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise afin de voir déterminer l’origine exacte de ces désordres et les imputabilités éventuelles.

En conséquence, l’expertise s’exercera ordonnée à ses frais avancés.

La mission de l’expert sera complétée selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération d’équité ne commande de faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Ayant intérêt à la mesure d’expertise sollicitée, Monsieur [Y] [R] supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

PRONONCONS la jonction des procédures RG 23/4310, RG 23/4542 et RG 23/5338 sous le numéro de RG le plus ancien à savoir le RG 23/4310.

DEBOUTONS Monsieur [I] [E] et la société d’Ingénierie et Technique du Bâtiment (SITB) de leurs demandes de mises hors de cause.

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

M. [N] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]

Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats,Entendre tout sachant,Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque LAND ROVER, modèle Discovery Sport, immatriculé [Immatriculation 10] ;Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire,Donner un avis sur l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres en précisant notamment s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente du véhicule ;Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur la dépréciation du moteur ;Préciser la gravité des désordres et défauts constatés et l’aptitude du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité et dire si le véhicule est dangereux ;Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;Indiquer si le véhicule a fait l’objet de modifications notables par rapport à ses caractéristiques de construction ou à celle reprise sur sa carte grise, et s’il peut en conséquence légalement circuler ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien et d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Etablir un historique des alertes affichées sur le tableau de bord du véhicule et dire, si l’une des alertes imposait une immobilisation du véhicule et, dans ce cas, si la persistance de l’utilisation du véhicule a engendré ou aggravé le ou les désordres ;Chiffrer les travaux de remise en état indispensables et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement ;Fournir tous éléments permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis et notamment ceux liés à la privation de jouissance.
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,

A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise,

DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;

DISONS que le délai sera prorogé de 4 mois en cas d’extension de mission ou de partie(s) ;

DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;

DISONS que Monsieur [Y] [R] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [R] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [R] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/04310
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;23.04310 ?
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