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28/05/2024 | FRANCE | N°24/02044

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: agricole, 28 mai 2024, 24/02044


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/02044 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44BR
Date du Recours : 19 avril 2024
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L'ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE D'UN MONTANT DE 175.93 EUROS (RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 2023)
MISE EN DEMEURE DU 23/02/2024
N° IDENTIFIANT : 2770754304030
Code recours : 88B

N° minute : 24/02561
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adress

e 6]
[Localité 5]

DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]

ORDONNANCE INCOMPÉ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/02044 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44BR
Date du Recours : 19 avril 2024
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L'ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE D'UN MONTANT DE 175.93 EUROS (RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 2023)
MISE EN DEMEURE DU 23/02/2024
N° IDENTIFIANT : 2770754304030
Code recours : 88B

N° minute : 24/02561
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]

DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]

ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Par requête en date du 19 avril 2024, madame [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la MSA PROVENCE AZUR tendant à contester une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions.

En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, madame [P] [G] est domiciliée [Adresse 6] [Localité 5], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Vu les observations de l’organisme défendeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par madame [P] [G] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TULLE auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A Marseille, le 28 Mai 2024
La Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: agricole
Numéro d'arrêt : 24/02044
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.02044 ?
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