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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00916

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 28 mai 2024, 24/00916


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/00916 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R7U
Date du Recours : 14 février 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET AAH AU 08/09/2023
TI INF A 50%
RAPO DU ?
DECISION INITIALE DU 14/12/2023
REF DU DOSSIER : 64154
Code recours : 88M

N° minute : 24/02446
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [W]
domiciliée : chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[

Adresse 6]
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête en date du 14 ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/00916 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R7U
Date du Recours : 14 février 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET AAH AU 08/09/2023
TI INF A 50%
RAPO DU ?
DECISION INITIALE DU 14/12/2023
REF DU DOSSIER : 64154
Code recours : 88M

N° minute : 24/02446
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [W]
domiciliée : chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête en date du 14 février 2024, madame [J] [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [J] [R] [W] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [J] [R] [W] le 14 février 2024 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE .

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 28 Mai 2024
La Présidente
Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 24/00916
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00916 ?
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