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28/05/2024 | FRANCE | N°23/07711

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab2, 28 mai 2024, 23/07711


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/ DU 28 Mai 2024


Enrôlement : N° RG 23/07711 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WW2

AFFAIRE : M. [W] [A] ( la SCP BBLM)
C/ Direction Générale des Finances Publiques


DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les part

ies ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

Jugement signé par JOUBERT Sté...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 28 Mai 2024

Enrôlement : N° RG 23/07711 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WW2

AFFAIRE : M. [W] [A] ( la SCP BBLM)
C/ Direction Générale des Finances Publiques

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Gilles MARTHA, de la SCP BBLM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Agnès SIBEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

L’Administration des Finances Publiques poursuites et diligences de la Directrice régionale des Finances Publiques, administratrice générale des Finances publiques qui elit domicile en ses bureaux à l’adresse suivante : Direction Régionale des Financespubliques de Provence-Alpes - Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône - Division des Affaires Juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1]

dispensée du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre adressée le 3 janvier 2020, [W] [A] a été informé que la deuxième brigade départementale de vérification de la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 10] entreprenait un Examen de Situation Fiscale Personnelle (ESFP ) pour les années 2017 et 2018.

Ayant indiqué qu’il détenait un compte bancaire auprès de THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK MCB à l’île Maurice, il lui a été demandé de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition du solde du compte bancaire qui s’élevait à 239.057,93 euros au 31 décembre 2016.
Monsieur [A] a indiqué que ces fonds étaient issus de la vente de deux biens immobiliers à Madagascar.
Considérant les éléments de preuve fournis comme insuffisants pour justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte bancaire mauricien, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 2 juin 2021, un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 116.632 euros en application des dispositions de l’article 755 du Code général des impôts, soumettant ainsi les sommes litigieuses aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.

Par courrier du 13 juillet 2021, Monsieur [A] a contesté les rectifications envisagées.

Par courrier en date du 11 janvier 2022, l’administration fiscale a maintenu en totalité la rectification et a rejeté les arguments avancés dans le courrier d’observation et les éléments de preuve complémentaires en considérant que les éléments justificatifs apportés présentaient des incohérences et ne permettaient pas de justifier de l’origine des fonds.
Elle a également rejeté la demande de recours hiérarchique formulée dans les observations, considérant que cette possibilité n’était pas prévue s’agissant d’une procédure de taxation d’office.

Monsieur [A] a à nouveau sollicité auprès du service à pouvoir bénéficier du recours hiérarchique et de la saisine de la Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires le 8 février 2022, ce qui lui a été refusé le 15 février 2022.
Les droits rappelés ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 5 avril 2022 pour un montant de 116.632 euros.

Par une réclamation en date du 21 juin 2022, Monsieur [A] a contesté l’imposition mise à sa charge et a demandé le dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit d’un montant total de 116.632 euros mis en recouvrement. Il a sollicité le bénéfice du sursis de paiement auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé.
Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet de la part du service le 6 juin 2023.

Par acte en date du 26 juillet 2023, [W] [A] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône et la Direction Générale des Finances Publiques devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la décharge des sommes mises en recouvrement pour un montant global de 116.632 euros.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au tribunal de :
A titre principal
- dire et juger que la procédure d’imposition est entachée de nullité et par voie de conséquence,
- annuler la décision de rejet en date du 6 juin 2023 compte tenu de l’irrégularité de la procédure,
- dire et juger que les articles L. 23 C du Livre des Procédures Fiscales et 755 du Code Général des Impôts sont contraires à la liberté de circulation des capitaux prévue à l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et par voie de conséquence,
- annuler la décision de rejet en date du 6 juin 2023 et les rectifications qui lui ont été notifiées sur le fondement de l’article 755 du CGI,
- dire et juger que les avoirs n’ont pas été acquis à titre gratuit, mais à titre onéreux en contrepartie de la vente de ses deux propriétés à Madagascar et à [Localité 13],
- dire et juger qu’il a justifié de l’origine et des modalités d’acquisition des fonds détenus sur son compte bancaire à Maurice et par voie de conséquence,
- annuler la décision de rejet en date du 6 juin 2023 et les rectifications qui lui ont été notifiées,
- ordonner la décharge de l’intégralité des impositions, des majorations et pénalités mises en recouvrement à son encontre,
A titre subsidiaire,
- renvoyer à la Cour de Justice de l’Union Européenne, sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, la question préjudicielle suivante : « Les dispositions des articles L. 23 C du Livre des Procédures Fiscales et 755 du Code Général des Impôts, en ce qu’elles permettent à l’administration fiscale d’imposer les avoirs détenus à l’étranger par un contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives, indépendamment de savoir à quelle date ces avoirs ont été acquis, sont elles compatibles avec la liberté de circulation des capitaux prévue à l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et avec le principe de sécurité juridique tel que réaffirmé par la Cour de Justice dans sa décision du 27 janvier 2022, aff. C-788/19, Commission c/ Espagne ? »
En tout état de cause :
- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes -Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône et la DGFIP à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au titre de la résistance abusive de l’administration fiscale,
- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes -Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône et la DGFIP à lui verser à la somme de 14.155 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes -Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône et la DGFIP aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il soutient que l’administration fiscale n’a pas respecté le délai impératif de deux mois entre l’envoi de la première demande de justification le 12 janvier 2021 et l’envoi de la mise en demeure le 2 mars 2021, et que la procédure est donc irrégulière puisqu’il n’a pas bénéficié des garanties que la loi offre aux contribuables; qu’elle l’est également car l’administration a refusé de lui octroyer un délai supplémentaire de réponse en dépit des circonstances particulières, et notamment sa cécité et la pandémie de COVD-19; qu’en outre, la généralité des termes employés, tant dans la demande de renseignements en date du 12 janvier 2021 que dans la mise en demeure daté du 2 mars 2021, ne lui ont pas permis d’identifier précisément les documents attendus ; qu’enfin, en lui refusant le bénéfice du recours hiérarchique alors même que cette possibilité avait été indiquée dans la proposition de rectification du 2 juin 2021, le service a violé la garantie fiscale prévue à l’article L.80 B, 1° du LPF et entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en le privant d’une garantie procédurale qu’il lui avait pourtant été octroyée, violant ainsi le principe d’opposabilité des prises de position formelles prévu à l’article L. 80 B du LPF.
Il affirme que les dispositions des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI sont contraires à l’article 63 du TFUE et, à titre subsidiaire qu’il y a lieu de transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne, sur le fondement de l’article 267 du TFUE, soutenant que le législateur français pose une restriction à la liberté de circulation des capitaux disproportionnée avec l’objectif poursuivi de lutte contre la fraude fiscale, puisque l’administration fiscale peut taxer le solde le plus élevé du compte bancaire détenu à l’étranger par un contribuable au cours des dix dernières années, indépendamment de la date à laquelle ces avoirs ont effectivement été obtenus, ce qui aboutit à une imprescriptibilité des revenus perçus ou déposés sur un compte détenu à l’étranger.
Il ajoute que l’interprétation des articles 755 du CGI et L. 23 C du LPF faite par le service est contraire à l’esprit de la loi et que le service a abusé de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation en rejetant systématiquement les documents justificatifs fournis.
Il considère que chaque élément de preuve et justificatif communiqué au service a une force probante et lui est opposable ; qu’il a ainsi apporté tout justificatif sur l’héritage reçu de son père [V] [N] [A] et sur l’origine des fonds qui sont le fruit de la vente de ses deux propriétés à Madagascar; que le protocole d’accord conclu à Madagascar n’est pas soumis à une formalité obligatoire d’enregistrement en France, de sorte qu’il est parfaitement opposable à l’administration fiscale française, de même que les attestations de Monsieur [T] en date du 6 avril 2021 et du 11 juin 2022; que la raison même du protocole était de prévoir des modalités différentes de celles prévues dans l’acte notarié; qu’il est établi que les versements correspondent au paiement des échéances du protocole; que dans son courrier du 6 avril 2021, il a communiqué un détail exhaustif et documenté de chacune des opérations portées au crédit de son compte bancaire mauricien depuis l’ouverture du compte; qu’il percevait également sur son compte mauricien des sommes correspondant aux intérêts du compte courant qu'il détient dans la SARL LE DELICE O, dont il justifie.
Il ajoute que l’administration fiscale a fait preuve de résistance abusive, qui lui a causé de graves troubles d’anxiété.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
- juger que les articles L.23 du LPF et 755 du CGI ne sont pas contraires au principe de la libre circulation des capitaux prévu aux articles 63 et 65 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
- confirmer la décision de rejet en date du 6 juin 2023,
- rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens et à payer à l’administration fiscale une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’aucune irrégularité n’a été commise dans la procédure d'imposition; qu’en effet, une réponse imprécise et invraisemblable faite à une demande de justification est assimilable à un défaut de réponse, et l'administration a donc réguliérement envoyé une mise en demeure à Monsieur [A] Ie 2 mars 2021 et, au terme des délais prévus à l’article L.23 C du LPF et en l’absence de réponse probante de sa part, a considéré que l’origine des fonds constatés au crédit de son compte mauricien n’était pas justifiée ; que l’administration a régulièrement jugé que compte tenu des délais dont Monsieur [A] avait déja disposé depuis l’envoi du premier courrier 3907 (soit près de six mois) et des délais légaux prévus dans le cadre d'une réponse à proposition de rectification modèle 2120 ( un voire deux mois), il ne pouvait lui être accordé de délai supplémentaire; que la demande 3907-SD du 12 janvier 2021 était suffisamment explicite sur les justifications attendues pour prouver l'origine des avoirs détenus à l’étranger, et invitait clairement Monsieur [A] à fournir un certain nombre d’éléments; que ne constitue pas une prise de position de l'administration le fait d'avoir fait mention par erreur de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique dans la proposition de rectification n°2120 du 2 juin 2021; que l'article L.54 C du LPF régissant le recours hiérarchique ne s'applique pas dans la présente affaire, dans la mesure ou une procédure de taxation d’office a été mise en oeuvre, et c’est donc à bon droit que le service n'a pu lui accorder ; qu’en tout état de cause, le service a répondu aux observations formulées à la suite de la proposition de rectification dans le cadre d’un courrier n°751 en date du 11 janvier 2022 alors même que la procédure de taxation d’office ne l’y obligeait pas.
Elle rappelle que les dispositions des articles L.23 C du LPF et 755 du CGI constituent un dispositif destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et constitue une mesure indispensable, visée a l'article 65 du TFUE, compatible avec les libertés garanties par le droit de l'Union Européenne.
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [A], l'administration n’a pas examiné une opération de cession immobilière et n’a aucunement procédé à la taxation de la plus-value de cession générée par la vente des biens immobiliers, et seule la procédure prévue à l'article L.23 C du LPF a été mise en oeuvre, et compte tenu des nombreuses incohérences qui ont été relevées dans les explications de Monsieur [A], le service a réguliérement estimé que le “protocole d'accord” ne lui était pas opposable et que les explications et les justificatifs fournis ne permettaient pas de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs étrangers de Monsieur [A]; qu’en effet, Monsieur [A] n’a pas justifié, pour chaque flux financier, son origine et les motifs de son versement si l’on se réfère au prix de cession stipulé dans l’acte notarié de vente précité qui lui revêt un caractère authentique, contrairement au “protocole d'accord” ; que le demandeur n’explique pas l'écart constaté entre le prix de vente des deux maisons de 34.672,40 € dans les actes d'acquisition et celui de 1.400.000€ mentionné dans le protocole; que si les versements correspondent globalement au paiement des échéances du protocole, leurs seuls libellés ne suffisent pas à prouver qu’ils proviennent effectivement de la vente des deux maisons à Madagascar; que Monsieur [A] indique qu’il percevait également sur son compte mauricien des sommes correspondant aux intérêts du compte courant qu'il détient dans la SARL LE DELICE OI, mais les justificatifs produits ne suffisent pas à apporter la preuve de l'origine des fonds; que le demandeur se contente d’invoquer l’existence d'un préjudice moral sans établir qu’il revêt un caractére direct et certain.

La procédure a été clôturée à la date du 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure d’imposition

Aux termes de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l’espèce, “Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.”

L’article 1649 A alinéa 2 du Code général des impôts prévoit l’obligation pour les personnes physiques domiciliées ou établies en France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger.

La deuxième brigade départementale de vérification de la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 10] a adressé à Monsieur [A] le 12 janvier 2021 une demande d’informations et de justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs qu’il détenait auprès de THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK MCB, en application de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales.

Monsieur [A] a apporté des premiers éléments de réponse le 22 janvier 2021, et a reçu le 9 mars 2021 une mise en demeure de compléter sa réponse en produisant un certain nombre de documents énumérés, alors même que le délai de 60 jours n’était pas expiré.

Cependant, il est établi et non contesté que Monsieur [A] a reçu une première lettre n°3907-SD datée du 20 octobre 2020, lui demandant, en application des dispositions de l‘article L. 23C du livre des procédures fiscales, d'adresser toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisitions des avoirs figurant sur un compte pour lequel il n'avait pas respecté les obligations déclaratives prévues par les articles 1649A et 1649 AA du CGI.

La lettre n°3907-SD du 12 janvier 2021 reçue le 14 janvier 2021 annule et remplace celle du 20/10/2020. Elle demande à Monsieur [A] par application des dispositions de l’article L23C du LPF de justifier l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur son compte mauricien (solde de 229 057,93 € au 31/12/2016) ouvert dans les livres de la banque THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK MCB (lle Maurice).

Par courrier du 4 décembre 2020, Monsieur [A] a répondu à la lettre du 20 octobre 2020, expliquant que les avoirs détenus sur le compte bancaire à Maurice provenaient de la vente de ses deux biens immobiliers à Madagascar, transmettant un certain nombre de pièces justificatives, et notamment l’acte de vente, un acte de cession de droit au bail emphytéotique, un protocole d’accord et les relevés bancaires du compte concerné.

Dès lors, le fait qu’une mise en demeure lui ait été adressée le 9 mars 2021 alors que le délai de 60 jours expirait le 11 mars 2021 ne lui cause aucun grief, et il ne saurait prétendre ne pas avoir bénéficié des garanties que la loi offre aux contribuables

Pour les mêmes raisons, le refus de lui octroyer un délai supplémentaire était justifié.

Monsieur [A] soutient encore que la généralité des termes employés, tant dans la demande de renseignements en date du 12 janvier 2021 que dans la mise en demeure datée au 2 mars 2021, ne lui ont pas permis d’identifier précisément les documents attendus.

Cependant, tant la demande 3907-SD du 12 janvier 2021 que la mise en demeure du 2 mars 2021 énumèrent clairement les pièces à produire et les compléments de réponse souhaités.

Enfin, par erreur, il a été mentionné dans la proposition de rectification n° 2120 du 2 juin 2021 qu’un recours hiérarchique prévu à l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales pouvait être exercé auprès de [J] [R], administrateur des finances publiques adjoint en charge de la Division du Contrôle Fiscal.

Monsieur [A] indique avoir été privé de cette possibilité alors qu’elle lui était ouverte selon le courrier du 2 juin 2021.
Cependant, ce recours hiérarchique n’est pas prévu par les textes, s’agissant d’une procédure de taxation d’office, ce que rappelle le courrier de l’administration fiscale du 11 janvier 2022. Ce dernier mentionne également la possibilité de déposer une réclamation contentieuse et/ou gracieuse une fois réceptionné l’avis de mise en recouvrement.
Il ne peut être considéré que la mention de possibilité de recours hiérarchique dans la proposition de rectification n° 2120 du 2 juin 2021 constitue une prise de position de l’administration au sens de l’article L. 80 B, 1° du LPF, s’agissant uniquement d’une modalité de recours. Monsieur [A] n’établit pas le grief que lui aurait causé cette mention erronée.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure d’imposition est régulière.

Sur la compatibilité des articles L. 23 C du Livre des Procédures Fiscales et 755 du Code Général des Impôts avec la liberté de circulation des capitaux prévue à l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne

Aux termes de l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) :
« 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».
L'article 65 du TFUE prévoit en outre que : « 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. »

Les dispositions des articles L.23 C et L.71 du livre des procédures fiscales et de l'article 755 du Code général des impôts - conduisant à la taxation à 60 % des avoirs non déclarés à l'administration et dont le contribuable ne justifie ni de l’origine ni de leurs modalités d’acquisition comme étant présumés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit soumis aux droits de mutation à titre gratuit - constituent un dispositif destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, et dès lors une mesure indispensable, visée a l'article 65 du TFUE.
ll ne constitue pas une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux puisque, d’une part, il ne subordonne pas le transfert de fonds à un compte ouvert à l’étranger ou en provenance de celui-ci à une quelconque autorisation préalable de l'administration, et d'autre part, il ne fait pas interdiction au contribuable de détenir des fonds sur des comptes ouverts à l’étranger, la présomption d’acquisition des avoirs à titre gratuit pouvant être renversée par le contribuable qui en est titulaire à qui il incombe de conserver les éléments en justifiant, sans se retrancher derrière l'obligation des institutionnels de conservation de leurs propres documents comptables.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne évoquée par le demandeur, issue de l’arrêt du 27 janvier 2022 (CJUE, 1re ch., 27 janvier 2022, aff. C-788/19, Commission c/ Espagne) ne saurait être transposée à la présente espèce dès lors qu'elle sanctionnait l’absence de prescription ainsi que la disproportion des sanctions et amendes avec celles prévues pour des infractions similaires et alors que le manquement aux obligations légales sanctionnés par le dispositif frangais est soumis aux règles de prescription et que la taxation de 60 % n'est passible ni des intérêts de retard ni de sanctions fiscales.

L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales a par ailleurs été déclaré conforme au principe d'égalité devant les charges publiques par décision du Conseil constitutionnel du 15 octobre 2021.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les articles L. 23 C du Livre des Procédures Fiscales et 755 du Code Général des Impôts ne sont pas contraires à la liberté de circulation des capitaux prévue à l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

Sur le fond

[W] [A] verse aux débats un acte de notoriété en date du 25 juin 2005, une copie du Fichier central des dispositions de dernières volontés, une copie du testament de [V] [N] [A] et des titres de propriété, qui prouvent que [V] [N] [A] lui a légué l’ensemble des biens et droits immobiliers qu’il possédait à Madagascar aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 12] le 29 février 1996, enregistré, et d’un codicille fait à [Localité 12] en date du 26 novembre 1997, enregistré, et qu’il a ainsi hérité de son père la totalité de la propriété dite « [W] [H] » , titre foncier n°28.216 A sise à [Adresse 5], d’une contenance de quarante-quatre ares cinquante-cinq centiares (44a 55 Ca) consistant en un terrain bâti et les droits au bail emphytéotique y compris les constructions y édifiées sur la propriété dite « [Adresse 7] » titre foncier n° 915 AZ sise à [Localité 9] lieu-dit [Adresse 3].

Il expose, ainsi qu’il l’avait déjà indiqué dans son courrier du 7 avril 2021, qu’il exerçait la profession de jardinier paysagiste et qu’ayant perdu la vue à la suite d’une grave maladie, il a été contraint de vendre ses propriétés familiales et de s’installer à l’île [B].

Il communique les actes notariés portant cession de la propriété « [W] [H] » à Madagascar et des droits immobiliers sur le bail emphytéotique portant sur la propriété de [Localité 13] à la société S.I.R.R, un protocole d’accord signé entre lui et Monsieur [T] définissant les modalités de paiement du prix et son calendrier de paiement, et une attestation du 6 avril 2021 établie par Monsieur [T], gérant de la la société S.I.R.R , qui certifie que les deux propriétés ont bien été acquises par la société S.I.R.R au prix de 1.400.000 euros selon un échéancier de paiement prévu par ce protocole, précisant que la société S.I.R.R est une société spécialisée dans la rénovation, l’amélioration de l’habitat et l’exploitation d’hôtels de haut standing à Madagascar et dans la région de l’Océan Indien.
Il produit également une attestation de propriété en date du 7 février 2022 délivrée par le Directeur Administratif et Financier de la société S.I.R.R attestant que les deux biens immobiliers sont bien inscrits à l’actif du bilan depuis le 1er août 2013.

Il ressort de ces documents que l’acte authentique intitulé « VENTE IMMOBILIERE» conclu par devant Maître [C] entre M. [A] [W] (vendeur) et la société SIRR représentée par M. [T] [S] (acquéreur) porte sur « La totalité de la propriété dite «[W] [H] » titre foncier n°28/216-A sise à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 8] d’une contenance de 44A 55Ca » et l’acte authentique intitulé « CESSION DE DROIT AU BAIL EMPHYTEOTIQUE » conclu par devant Maître [C] entre M. [A] [W] (cédant) et la société SIRR représentée par M. [T] [S] (cessionnaire),porte sur les parcelles constituant la totalité de la propriété dite [Adresse 7], titre foncier n°915-AZ.
En effet, cet acte rappelle que :
« par acte n°452 du 12 novembre 1979, Madame [L] a donné à bail emphytéotique (..) à Monsieur [A] [V] la deuxième parcelle de terrain d’une contenance de 48A10 Ca consistant en un terrain nu, dépendant de la propriété immatriculée dite « [Adresse 7] » titre foncier n°915-AZ sise à [Localité 13], pour une durée de 50 ans. (…)
Que par acte n°202 en date du 20 mai 1988, (…) Madame [L] a donné à bail emphytéotique à Monsieur [A] [V] une parcelle de terrain sise à [Localité 13] formant une partie de la première parcelle de la propriété immatriculée dite «[Adresse 7] » titre foncier n°915-AZ d’une superficie de 04 Ha 96 Ares 80Ca (…).
Que par acte n°44 du 27 janvier 1998 portant avenant au bail n°202, la durée du bail de 50 ans a été portée à 99 ans ;
Suite au décès de Monsieur [A] [V], la mutation des droits de baux emphytéotiques au nom de Monsieur [W] [A], seul héritier de l’emphytéose, est effectuée à la Conservation Foncière le 03 mai 2011, dépôts volume 13 n°345 ;
Qu’actuellement, les parcelles de terrain objet des actes n°202 du 20 mai 1998 et n°452 du 12 novembre 1979 (…) constituent la totalité de la propriété dite « [Adresse 7] », titre foncier n°915-AZ, d’une contenance totale de 05 Ha 24a 79Ca (…). »

L’acte sous seing privé intitulé « PROTOCOLE D’ACCORD » conclu entre Messieurs [A] et [T] indique : « Mr. [A] [W] vend à Mr. [T] les deux propriétés suivantes: 1° la propriété dite [W] [H] titre n°28.216.A sise à [Adresse 5] ayant une contenance de 44A 55Ca avec les constructions y consistant.
2° la propriété dite [Adresse 7] titre n°915-AZ sise à [Localité 9], lieu-dit [Adresse 7] commune et district de [Localité 13], d’une superficie de 05Ha 24a 79ca. » prévoit le paiement du prix à hauteur de 50% à la signature des actes et le solde échelonné ssur trois ans : 235.000 euros en août 2014, 235.000 euros en août 2015 et 235.000 euros en août 2016.
Ce protocole d’accord porte bien sur les droits immobiliers visés dans l’acte de cession.

Dans son attestation en date du 11 juin 2022, Monsieur [T] indique : «J’établis la présente attestation au nom de la société SIRR en ma qualité de représentant légal et de gérant de cette société, laquelle a acheté les deux biens immobiliers suivants 1° La propriété dite "[Adresse 7]", titre foncier n° 915-AZ, (…) et 2° La propriété dite "[W] [H]", titre foncier n° 28 216-A, (…),
Ces biens ont été acquis selon les termes d’un acte notarié en date du 1er août 2013. J'atteste à nouveau que le prix d’acquisition de ces deux propriétés s'élevait à 1.400.000€ qui a été payé hors la comptabilité du notaire selon les termes d'un Protocole d'accord conclu entre M. [W] [A], le Cédant et le Cessionnaire, [T] [S] moi-même.
Les deux propriétés ont été achetées au nom de ma société S.I.R.R mais tous les paiements ont été faits de mes comptes personnels et selon les modalités prévues ensemble avec Mr. [A] [W] (…).
Je confirme que les deux biens achetés avec Mr [W] [A] sont bien à l’actif de la société SIRR et que le montant avancé par moi-même figure dans le compte courant d'associé. »

Les relevés du compte bancaire THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK MCB à [B] ont été produits.
Ces relevés mentionnent la nature, la date et le montant des versements :
- virement du 7 août 2013 de 700.000 € émanant de [S] [T] libellé « ACHAT DE 2 PROPRIETES A [Localité 14] ET [Localité 13] »
- virement du 4 août 2015 de 200.000 € « PAIEMENT DEUXIEME ECHEANCE SUR ACHAT» émanant de [S] [T]
- virement du 7 octobre 2015 de 35.000 € « PAIEMENT DEUXIEME ECHEANCE SUR ACHAT IMMOBILIER [Localité 13] ET » émanant de [S] [T]
- virement de 235.000 € le 13 septembre 2016 de [S] [T] « SOLDE COMPTE ACHAT PROPRIETE A [Localité 8] ET ».

Le fait que le protocole d’accord n’ait pas été soumis à la formalité de l’enregistrement ne le prive pas d’existence ni de validité, étant rappelé que l’administration fiscale française agissant en vertu de l’article L.23 du Livre des procédures fiscales n’a pas pour objet de contrôler la régularité de l’opération de cession au regard du droit malagache, ni de taxer une opération réalisée à l’étranger, mais bien de vérifier que le redevable français justifie de l’origine des fonds figurant sur des comptes détenus à l’étranger.
En l’état des éléments produits, il doit être considéré que Monsieur [A] justifie de l’origine de ces fonds comme provenant de la vente de biens immobiliers à Madagascar.

Monsieur [A] justifie également qu’ont été placés sur son compte 11.916,60 euros au titre des intérêts versés en 2016 par la SELARL DELICE OI , provenant soit d’intérêts de placement bancaires, soit d’intérêts liés aux prêts consentis par la SARL LE DELICE OI à ses deux associés, [K] [Z] et [O] [Z].
Il justifie de ce montant de la manière suivante :
Le 17/10/2013, des intérêts bancaires pour 813,40 € ;
Le 16/06/2014, des intérêts bancaires pour 104,44 € ;
Le 18/07/2014, des intérêts bancaires pour 30,04 € ;
Le 09/09/2014, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 3.574,98 € correspondant aux intérêts générés par son compte courant d’associé ;
Le 06/04/2015, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts générés par son compte-courant d’associé ;
Le 06/05/2015, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts générés sur son compte-courant d’associé ;
Le 08/06/2015, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant d’associé ;
Le 07/07/2015, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant ;
Le 06/08/2015, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts nde son compte-courant d’associé ;
Le 08/09/2015, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant ;
Le 06/10/2015, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant d’associé ;
Le 05/11/2015, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant d’associé ;
Le 08/12/2015, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant ;
Le 06/01/2016, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant ;
Le 09/02/2016, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant d’associé ;
Le 08/03/2016, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant ;
Le 06/04/2016, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant ;
Le 09/05/2016, versement de la société LE DELICE OI SARL pour 595,83 € correspondant aux intérêts de son compte-courant ;

Il produit le tableau de remboursement des prêts, l’acte de cession de compte courant au sein de la SARL LE DELICE OI entre [W] [A] et [K] [Z] en date du 29 avril 2017 , les statuts de la SARL LE DELICE OI et le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2017 portant augmentation du capital de la SARL LE DELICE OI par incorporation de créances, le rapport de la gérance sur l’augmentation de capital par compensation de comptes courants et une reconnaissance de dette d’[K] [Z] et [O] [Z].

Il résulte des explications et des justificatifs fournis que Monsieur [A] justifie de l’origine et des modalités d’acquisition de ses avoirs étrangers.

Il convient donc d’ordonner la décharge de l’intégralité des impositions, majorations et pénalités mises en recouvrement à l’encontre de Monsieur [A], selon avis de mise en recouvrement du 5 avril 2022 pour un montant de 116.632 euros

L’abus de droit n’étant pas établi, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Monsieur [A] sera rejetée.

Succombant, la direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, et condamné à payer à [W] [A] la somme de 14.155 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu des justificatifs versés aux débats.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Ordonne la décharge de l’intégralité des impositions, majorations et pénalités mises en recouvrement à l’encontre de [W] [A], selon avis de mise en recouvrement du 5 avril 2022 pour un montant de 116.632 euros,

Déboute [W] [A] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône à payer à [W] [A] la somme de 14.155 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 MAI 2024.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/07711
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.07711 ?
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