REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02655 du 28 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03269 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32VS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [H], agent audiencier de l’organisme avec un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire
RG N°23/03269
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [K] [M] a entendu former un recours à l’encontre de la décison implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est, saisie suite à la suspension du paiement de sa retraite de réversion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [K] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
Toutefois, par courrier réceptionné au greffe le 17 mai 2024, Madame [K] [M] indique au Tribunal se désister de l’instance, l’organisme social ayant fait droit à sa demande.
La CARSAT Sud-est, représentée par un agent audiencier, indique que Madame [K] [M] ayant communiqué les éléments réclamés en cours de procédure, sa retraite de reversion a été à nouveau mise en paiement par notification du 18 octobre 2023 et un rappel d’arrérages lui a été payé.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Madame [K] [M] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [M], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Madame [K] [M] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :