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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01703

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 28 mai 2024, 23/01703


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02513 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01703 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OCH

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S.U [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [R], comptable salariée de la société avec un pouvoir


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoi

r régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASS...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02513 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01703 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OCH

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S.U [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [R], comptable salariée de la société avec un pouvoir

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/01703

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 11 mai 2023, la société par actions simplifiées unipersonnelle (ci-après S.A.S.U) [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision rendue le 6 avril 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) refusant de procéder à la remise gracieuse de majorations et pénalités de retard d'un montant de 8.379,34 euros appliquées pour le mois de novembre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2024.

En demande, la société [5], représentée par un salarié dûment mandaté, indique maintenir sa demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard litigieuses.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les retards accusés dans le paiement des cotisations du mois de novembre 2022 n'étaient pas de son fait de sorte que l'application de majorations et pénalités par l'URSSAF PACA à son encontre n'était pas justifié.

En défense, l'URSSAF PACA, reprenant oralement les termes de ses écritures par l'intermédiaire d'un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
- Rejeter les demandes formées par la SAS [5] ;
- Confirmer le bien-fondé de la décision de l'URSSAF rendue le 6 avril 2023 en ce qu'elle a laissé à la charge de la SAS [5] la somme de 8.379,49 euros ;
- Condamner la SAS [5] à la somme de 8.379,49 euros ;
- S'opposer à toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'un retard accidentel ou d'un retard exceptionnel résultant d'un cas de force majeure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise des majorations et pénalités

En application de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué par les organismes chargés du recouvrement une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Selon l'article R.243-12 du même code, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.

Aux termes de l'article R.243-20 du même code, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités précitées.

Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève.

Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

En l'espèce, la société [5] établit que, par jugement en date du 24 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à son bénéfice et désigné Maître [Y] [H] en qualité de mandataire.

Elle fait valoir que les retards accusés dans la déclaration et le paiement des cotisations relatives au mois de novembre 2022 sont dus aux délais de traitement inhérents à la procédure collective.

Au soutien de cette affirmation, la société [5] justifie avoir sollicité, par l'intermédiaire de son mandataire, l'intervention du régime de garantie des salaires (ci-après l'AGS) en raison de difficultés de trésorerie.

Il ressort en effet des pièces versées aux débats que l'AGS a procédé, le 20 décembre 2022, au règlement d'une partie des cotisations dues pour le mois de novembre 2022.

La société [5] établit en outre avoir immédiatement réglé le solde des cotisations litigieuses lorsqu'elle a été notifiée par le mandataire - le 12 janvier 2023 - du montant exact pris en charge par l'AGS et ainsi de la part restant à sa charge.

En outre, la société [5] verse aux débats un courrier de son mandataire adressé à l'URSSAF PACA et rédigé en ces termes :

" Il m'a été rapporté que des retards de paiements dus à vos organismes ont été imputés à la société [5], qui doit désormais faire face à diverses pénalités de retard.

Il convient de préciser que les quotes-parts dues aux organismes sociaux sont réglées par les AGS dans le prolongement des versements des avances.

Par ailleurs, les licenciements économiques mis en place et les demandes d'avance AGS qui en découlent sont des procédures chronophages tant par la production des documents que par la vérification des relevés salariaux par le mandataire.

En effet, la procédure collective ne peut transcender ni les réalités micro-économiques de l'entreprise, ni les réalités macro-économiques du moment.

Aussi, ces retards en relevant pas du fait de mon administrée mais bien des délais de traitement inhérents à la procédure collective, je vous saurais gré de bien vouloir faire preuve d'indulgence auprès de la société [5]. En effet, ces derniers n'étaient pas en mesure de pouvoir régler les échéances qui leur incombaient face à des délais auxquels elle ne pouvait faire face ".

En défense, l'URSSAF PACA soutient que ces faits ne sont pas des évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Le tribunal relève toutefois que la preuve par le demandeur de la survenance d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur n'est exigée par les textes qu'au soutien d'une demande de remise gracieuse des majorations prévues à l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale et seulement pour le cas où les cotisations sur lesquelles sont assises lesdites majorations n'auraient pas été réglées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité.

Or, l'URSSAF PACA, qui ne soulève au demeurant pas précisément ce moyen, ne justifie pas de la date limite d'exigibilité des cotisations litigieuses de sorte qu'il sera considéré que rien ne s'oppose à la remise gracieuse de l'ensemble des majorations et pénalités de retard appliquées à la société [5].

Considérant par ailleurs que cette dernière démontre avoir accusé des retards dans les déclarations obligatoires et le paiement des cotisations litigieuses en raison des délais de traitement inhérents à la procédure collective dont elle faisait l'objet ainsi que sa volonté de régler les sommes dues dans les plus brefs délais malgré les difficultés rencontrées, il sera fait droit à sa demande de remise totale des majorations et pénalités appliquées par l'URSSAF PACA à son encontre.

Sur le taux de ressort et les dépens

Aux termes de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF PACA, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable et bien-fondé le recours de la S.A.S.U [5] ;

FAIT DROIT à la demande de remise totale des majorations et pénalités de retard appliquées à l'encontre de la S.A.S.U [5] et relatives aux déclarations et cotisations de sécurité sociale exigibles pour le mois de novembre 2022 ;

DEBOUTE l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;

DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, sous peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la réception de la notification de la présente décison.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/01703
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.01703 ?
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