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28/05/2024 | FRANCE | N°22/03140

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 28 mai 2024, 22/03140


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/03140 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2X76
Date du Recours : 29 novembre 2022
Objet du Recours :Conteste décision implicite de la CRA saisie le 22/06/2022
Sollicite la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 21/03/2022 au 31/03/2022 (avis arrêt de travail parvenu après la fin de la période de repos prescrite)
Décision initiale du 08/04/2022
N° de SS [Numéro identifiant 2]
Code recours :

88A

N° minute : 24/02562
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]

DEFENDERESSE
Organis...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/03140 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2X76
Date du Recours : 29 novembre 2022
Objet du Recours :Conteste décision implicite de la CRA saisie le 22/06/2022
Sollicite la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 21/03/2022 au 31/03/2022 (avis arrêt de travail parvenu après la fin de la période de repos prescrite)
Décision initiale du 08/04/2022
N° de SS [Numéro identifiant 2]
Code recours : 88A

N° minute : 24/02562
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]

ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Par requête en date du 29 novembre 2022, monsieur [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la CPAM 13 tendant à contester une décision relative à l’octroi d’indemnités journalières dans le cadre de son activité professionnelle.

En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, monsieur [R] [X] est domicilié [Adresse 5] [Localité 6], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Vu les observations de l’organisme défendeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [R] [X] au profit du pôle social du tribunal judicaire de NANTERRE auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A Marseille, le 28 Mai 2024
La Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/03140
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.03140 ?
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