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28/05/2024 | FRANCE | N°22/02636

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 28 mai 2024, 22/02636


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02512 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02636 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RQU

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : Ã

€ l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02512 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02636 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RQU

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°22/02636

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 20 septembre 2022 à l'encontre de la SARL [5] une contrainte n° 0068496468 d'un montant de 15.162 €, en ce compris 808 euros de majorations de retard, au titre d'un redressement consécutif à une vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2022, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite tribunal de :
- constater que l'URSSAF disposait d'une créance à l'endroit de la société [5], d'un montant de 15.739 euros ;
- constater que la société [5] n'a contesté que le point 3 de la lettre d'observations du 8 février 2021 ;
- confirmer le bien-fondé de ce chef ;
- constater que la société [5] ne s'est pas acquitté des chefs de redressement non contestés ;
- reconventionnellement valider la contrainte du 20 septembre 2022 (n°68496468) et condamner la société [5] à lui payer la somme de 15.739 euros, dont 14.931 euros de cotisations et contributions et 808 euros de majorations de retard ;
- condamner la société [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [5] n'est pas représentée à l'audience et n'a sollicité aucune dispense de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [5] a formé opposition le 6 octobre 2022 à la contrainte décernée à son encontre le 20 septembre 2022 et signifiée le 23 septembre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a prévu des conditions spécifiques d'exonération de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, dite " prime MACRON ".

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En outre, et en vertu du principe de l'oralité des débats telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposante qui n'est ni ne présente, ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensée.

En l'espèce, l'URSSAF considère que la prime " MACRON " s'est substituée à la prime conventionnelle du 13ème mois, en violation du principe de non-substitution ce qui justifie le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observation du 8 février 2021.

La SARL [5] ne comparait pas, et ne soutient dès lors aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l'URSSAF PACA.

L'organisme produit en outre la lettre d'observations du 8 février 2021, laquelle détaille le calcul des cotisations réclamées suite aux constatations des inspecteurs du recouvrement.

Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter la SARL [5] de son opposition et de valider la contrainte n° 0068496468 décernée le 20 septembre 2022 par le directeur de l'URSSAF PACA de 15.162 euros, en ce compris 808 euros de majorations de retard, due au titre du redressement opéré le 8 février 2021.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.

Il conviendra enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition formée par la SARL [5] le 6 octobre 2022 à l'encontre de la contrainte n° 0068496468 signifiée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur le 23 septembre 2022 ;

DEBOUTE la SARL [5] de son opposition formée le 6 octobre 2022 à l'encontre de la contrainte n° 0068496468 signifiée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur le 23 septembre 2022 ;

VALIDE la contrainte n° 0068496468 signifiée à SARL [5] le 23 septembre 2022 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la somme actualisée de 15.162 euros, en ce compris 808 euros de majorations de retard, au titre d'un redressement opéré par lettre d'observations du 8 février 2021 ;

CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

DIT que le délai d’appel est d’un mois, sous peine de forclusion, à compter de la réception de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 22/02636
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.02636 ?
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