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28/05/2024 | FRANCE | N°22/01503

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 28 mai 2024, 22/01503


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/02511 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01503 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DBX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE
S.N.C [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Martin PERRINEL, avo

cat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02511 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01503 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DBX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.N.C [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N° 22/01503 et 22/01504

EXPOSE DU LITIGE

Selon la lettre d'observations du 7 novembre 2019, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur cinq établissements de la S.N.C [5] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l'issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 49 849 euros.

L'URSSAF PACA a ensuite adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la S.N.C [5] cinq mises en demeure datées du 4 novembre 2020, et visant les montants suivants :
- Etablissement [Localité 9] - Saint Tronc : 47 677 euros (dont 4891 euros de majorations de retard) ;
- Etablissement [Localité 9] - [Adresse 6] : 7037 euros (dont 727 euros de majorations de retard) ;
- Etablissement Gardanne : 87 euros (dont 8 euros de majorations de retard) ;
- Etablissement [Localité 7] : 95 euros (dont 9 euros de majorations de retard) ;
- Etablissement [Localité 8] : 654 euros (dont 65 euros de majorations de retard).

Par courrier de son conseil en date du 21 décembre 2020, la S.N.C [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'un recours à l'encontre de ces cinq mises en demeure.

Par décision du 5 mai 2021, notifiée le 16 septembre 2021 à l'adresse du siège social de la S.N.C [5] ([Adresse 10]) et réceptionnée le 17 septembre 2021, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté le recours de ladite société, et compte tenu des versements effectués à cette date, a maintenu les chefs de redressements, hors majorations de retard et pénalités, pour les sommes suivantes :
- Etablissement [Localité 9] - Saint Tronc : 42 347 euros ;
- Etablissement [Localité 9] - [Adresse 6] : 6310 euros ;
- Etablissement Gardanne : 79 euros ;
- Etablissement [Localité 7] : 86 euros ;
- Etablissement [Localité 8] : 589 euros.

Le 20 mai 2022, l'URRSAF PACA a fait signifier à la S.N.C [5] une contrainte n° 65879550, décernée par le Directeur de l'URSSAF PACA le 27 avril 2022, d'un montant total de 7 037,00 euros, soit 6 310 euros en cotisations et 727 euros en majorations de retard, afférente à l'établissement de [Localité 9] - [Adresse 6] (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) et portant sur les années 2016 à 2018, au titre du redressement opéré selon la lettre d'observations du 7 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2022 adressée par son Conseil au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la S.N.C [5] a formé opposition à cette contrainte (recours n° RG 22/01503).

Le 20 mai 2022, l'URRSAF PACA a fait signifier à la S.N.C [5] une contrainte n° 65880802, décernée par le Directeur de l'URSSAF PACA le 27 avril 2022, d'un montant total de 23 673 euros, soit 19 069 euros en cotisations et 4 604 euros en majorations de retard, afférente à l'établissement de [Localité 9] - Saint Tronc (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]) portant sur les années 2016 à 2018, au titre du redressement opéré selon la lettre d'observations du 7 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2022 adressée au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par son conseil, la S.N.C. [5] a formé opposition à cette contrainte (recours n° RG 22/01504).

L'affaire a été appelée à l'audience utile du 30 janvier 2024.

A l'audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de déclarer la contestation de la S.N.C [5] irrecevable et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que dès lors que la S.N.C [5] n'a pas contesté la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 mai 2021 devant le Tribunal de céans, celle-ci est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause par le biais d'une opposition à contrainte.

Représentée par son conseil, la S.N.C [5] demande au Tribunal :
A titre liminaire,
- Ordonner la jonction des recours n° RG 22/01503 et 22/01504 ;
A titre principal,
- Déclarer recevable les oppositions à contrainte enregistrées sous les numéros de recours RG 22/01503 et 22/01504 ;
- Constater l'irrégularité des mises en demeures du 4 novembre 2020 ;
- Annuler les contraintes n° 0065880802 et 0065879550 du 27 avril 2022 et signifiées le 20 mai 2022 ;
- Condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 8 janvier 2020 en son intégralité avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier
2020 ;
A titre subsidiaire,
- Annuler les chefs de redressement contestées ;
- Annuler à due proportion les contraintes n° 0065880802 et 0065879550 du 27 avril 2022 et signifiées le 20 mai 2022 ;
- Condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 8 janvier 2020 en son intégralité avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier
2020 ;
En tout état de cause,
- Condamner l'URSSAF PACA à prendre en charge les frais de signification des contraintes n° 0065880802 et 0065879550 ;
- Condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses prétentions.

Sur la recevabilité de ses deux oppositions à contraintes, elle soutient qu'elle a formé opposition dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, peu importe qu'elle n'ait pas contesté la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF PACA.

Elle fait par ailleurs valoir qu'elle est fondée à solliciter la nullité des deux contraintes au motif que les mises en demeures qui les ont précédés n'étaient pas régulières, peu important que les mises en demeures préalables n'aient pas fait l'objet d'une contestation judiciaire mais simplement d'une contestation amiable.

Sur le fond, à titre principal, elle soutient que :
- Les mises en demeure du 4 novembre 2020 sont irrégulières car l'URSSAF PACA n'a pas tenu compte du règlement de la somme de 23 717 euros et qu'en conséquence, les deux contraintes décernées le 27 avril 2022 doivent être annulées ;
- Les deux contraintes décernées le 27 avril 2022 ne lui permettaient pas de connaitre la cause, la nature et l'étendue de sa dette dans la mesure où la encore l'URSSAF PACA ne tenait pas compte du règlement de la somme de 23 717 euros ;
- Le redressement portant sur l'année 2016 doit être annulé car les cotisations de l'année 2016 sont prescrites.

A titre subsidiaire, elle conteste uniquement le chef de redressement n° 7 portant sur l'avantage en nature véhicule et soutient que celui-ci doit être annulé car l'URSSAF PACA s'est appuyée sur des documents obtenues auprès de tiers, qu'elle a implicitement mais nécessairement recouru à la notion d'abus de droit, et qu'en toute hypothèse il n'est pas justifié au fond.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction d'instance

L'article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. "

En l'espèce, les recours n° RG 22/01503 et 22/01504 oppose les mêmes parties, reposent sur les mêmes faits, ont le même objet, et chacun des litiges est susceptible d'appel. Il convient d'ordonner la jonction d'instance de ces deux dossiers sous le numéro RG 22/01503.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, les deux oppositions à contraintes de la S.N.C [5] du 3 juin 2022 seront déclarées recevables en ce qu'elles ont été signifiées le 20 mai 2022 et les deux oppositions ont été formées dans le délai de 15 jours prévue par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et sont motivées.

Sur l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé des chefs de redressement objets de la contrainte

Dans un arrêt du 4 avril 2019, la cour de cassation a considéré que : " Le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte " ( Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12.014, F-P+B+I : JurisData n° 2019-004913 ).

Par un arrêt du 22 septembre 2022, elle a toutefois considéré à juste titre que :
" Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte " ( Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.105, FS-B : JurisData n° 2022-015165).

La S.N.C [5] ayant contesté les cinq mises en demeure du 4 novembre 2020 devant la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA dont la décision n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Tribunal, elle a en conséquence, par la voie de cette notification, dûment été informée des voies et délais de recours qui lui étaient ouvertes devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et n'a en conséquence pas été privée en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de voie de recours judiciaire afin de contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement contestées.

En l'espèce, il n'est nullement contesté que la S.N.C [5] n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 5 mai 2021, notifiée le 16 septembre 2021, devant le tribunal de céans.

Il convient en conséquence de considérer que la S.N.C [5] n'est pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement contestés à l'appui de ces deux oppositions à contrainte décernée le 27 avril 2022 et signifiée le 20 mai 2022.

Par conséquent les frais de significations des deux contraintes litigieuses et les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de la S.N.C [5].

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction d'instance des recours numéro RG 22/01503 et 22/01504 sous le numéro RG 22/01503 ;

DÉCLARE les deux oppositions à contraintes de la S.N.C [5] recevables ;

DÉCLARE la S.N.C [5] irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement contestés par voie d'opposition à la contrainte n° 0065880802 d'un montant de 23 673 euros en ce compris 4 604 euros de majorations de retard et à la contrainte n° 0065879550 d'un montant total de 7037 euros en ce compris 727 euros en majorations de retard, toutes les deux décernées le 27 avril 2022 et signifiées le 20 mai 2022, à titre de rappel de cotisations et contributions dues pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

LAISSE les dépens de l'instance et les frais de signification des deux contraintes à la charge de la S.N.C [5] en application de l'article 696 du Code de procédure Civile ;

REJETTE les demandes des deux parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 22/01503
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.01503 ?
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