La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°21/01023

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 28 mai 2024, 21/01023


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01680 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01023 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVD7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le 06 Mars 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
comparante en personne



DÉBATS : À l'audience publ

ique du 26 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01680 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01023 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVD7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le 06 Mars 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 avril 2021, [P] [W] a saisi le tribunal d’Aix-en-Provence d’un recours à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable saisie d’un recours par courrier recommandé en date du 3 décembre 2020 à l’encontre de la décision de la Caisse datée du 1er novembre 2020 lui reconnaissant la qualité d’invalide de catégorie 2 et fixant sa pension au montant brut mensuel de 509 €.

Le tribunal d’Aix-en-Provence s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après une mise en état, l’affaire a été utilement retenue le 26 mars 2024.

[P] [W], représentée par son avocat, a repris oralement ses conclusions et a sollicité du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-Fixer le salaire de référence nécessaire au calcul de la pension d’invalidité à 113.004 €,
-Enjoindre la CPAM à régulariser sa situation administrative et assortir les sommes dues de l’intérêt de droit au taux légal avec capitalisation
-Condamner la CPCAM au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, Madame [W] sollicite l’application des dispositions de l’article le R.341-4 du code de la sécurité sociale et reproche à la Caisse d’avoir calculé le montant de sa pension en se fondant sur le salaire annuel moyen de 2012 qui avait été retenu lors de sa première reconnaissance de la qualité d’invalide catégorie 2 en raison de pathologies liées à sa main gauche et à sa hanche alors que la reconnaissance d’invalide en date du 1er novembre 2020 est relative à une hernie discale.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dument représentée par un inspecteur juridique habilité, a repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes.

Elle fait valoir que l’article R 341-4 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à l’espèce puisqu’il concerne les invalides de première catégorie, que contrairement à ses allégations, Mme [W] n’a jamais justifié de l’existence d’une nouvelle pathologie et qu’au contraire elle perçoit une pension depuis avril 2010 dans discontinuité.

MOTIFS

Sur le montant de la pension d’invalidité

Le 15 mars 2010, la CPAM a notifié à Madame [W] le montant de sa pension d’invalidité de catégorie 2 soit un montant brut annuel de 5.482,03 €.

Le 18 juin 2012, suite à une capacité de gain supérieure à 50%, une suppression médicale de cette pension à compter du 1er août 2012 lui a été notifiée.

Suite au jugement rendu par le tribunal de l’incapacité le 4 octobre 2012, cette décision a été annulée et a donné lieu à une nouvelle décision datée du 28 novembre 2023 rétablissant la pension d’invalidité en catégorie 1 de Madame [W] à compter du 1er août 2012, pour un montant brut mensuel de 292,02 €.

Le 28 septembre 2020, l’organisme a notifié à [P] [W] son changement de catégorie à compter du 1er novembre 2020 en lui attribuant la catégorie 2 avec attribution d’une pension brute annuelle d’un montant de 6.107,95 €.

Madame [W] soutient que la pension d’invalidité qui lui a été attribuée en 2020 résulte d’une autre pathologie que celle ayant donné lieu à la reconnaissance de la qualité d’invalide en 2012 de sorte que la CPAM aurait du prendre en considération pour le calcul du montant de sa pen-sion les salaires qu’elle a perçus à compter de l’année 2015.

Madame [W] verse au soutien de son recours le rapport médical de révision d’invalidité éta-bli le 13 juin 2012 selon lequel elle est en invalidité de catégorie 2 depuis le 28 avril 2010 pour une complication d’une entorse grave du pouce gauche.

Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d’étayer ses allégations selon lesquelles la recon-naissance de la qualité d’invalide qui lui a été notifiée le 1er novembre 2020 résulte d’une pathologie distincte soit une hernie discale.

Suivant l’article L341-11 du code de la sécurité sociale « la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré ».
L’article R341-3 précise « Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a aug-mentation de ladite pension. »
Il en résulte qu’en cas de changement de catégorie suite à une révision médicale entraînant une mo-dification du montant de la pension d’invalidité, le salaire annule moyen de base à prendre en compte pour le calcul du nouveau montant demeure celui qui a été retenu lors de l’attribution de la pension d’invalidité.
Par conséquent, le recours de Madame [W] n’est pas fondé et sera rejetée.
Dès lors, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[P] [W], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance,

Sur l'exécution provisoire

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de [P] [W] recevable et mal-fondé,

DEBOUTE [P] [W] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE [P] [W] aux dépens

DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01023
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;21.01023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award