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28/05/2024 | FRANCE | N°21/00636

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 28 mai 2024, 21/00636


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01678 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00636 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRH2

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 31 Décembre 1964 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Camille LATIMIER de l’AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annaelle ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13>[Localité 3]
comparante en personne


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du dé...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01678 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00636 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRH2

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 31 Décembre 1964 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Camille LATIMIER de l’AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annaelle ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 4 mars 2021, [M] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 17 Février 2021 estimant que le recours qu’il a formé contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du 2 octobre 2020 refusant de prendre en charge l’accident dont il a été victime en mars 2020 au titre de la législation professionnelle, hors délai.

Après une mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024.

[M] [J], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
A titre liminaire ;
Constater que le recours préalable obligatoire de Monsieur [J] a bien été réceptionné par la CPAM avant l’expiration du délai de forclusion ;Déclarer son recours recevable,Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 17 février 2021,Au fond :
Constater qu’il justifie d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail le 9 mars 2020,Condamner la CPAM à régulariser ses droits suite à la reconnaissance de son accident du travail,Condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,Condamner la CPAM aux dépens.
Il précise, sur la date de l’accident du travail, que le médecin qu’il a consulté le jour même a commis une erreur en confondant le 6 et le 9 mars. Sur le fond, il expose qu’alors qu’il était mis à disposition de la société [7] dans le cadre d’une mission d’intérimaire, pour un poste de ferrailleur, il a, le 9 mars 2020 soit le premier jour du contrat, été victime d’une chute causée par des morceaux de ferraille.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) représentée par un inspecteur juridique habilité, reprend ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [J] pour cause de forclusion lors de la saisine de la commission de recours amiable,Si par exceptionnel, le tribunal déclarait le recours recevable, débouter Monsieur [J] de sa demande,Le condamner à lui verser une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l’espèce, la notification de refus de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [J] allègue avoir été victime a été faite par la caisse par courrier recommandé en date du 2 octobre 2020, dont l'avis de réception a été signé le 17 octobre 2020.

Cette notification portait bien mention du délai de deux mois impartis pour saisir d'une réclamation la commission de recours amiable ainsi que l’adresse de cette dernière.

Dès lors, Monsieur [J] devait saisir la commission avant le 17 décembre.

Monsieur [J] produit la copie d’un courrier daté du 9 décembre 2020 et adressé au président de la commission de recours amiable.

La Commission de recours amiable dans sa décision du 16 février 2021 a considéré que sa saisine est intervenue hors délai dans la mesure où elle a reçu la réclamation le 29 décembre 2020.

Monsieur [J] conteste cette affirmation et estime qu’il rapporte la preuve de la saisine de la commission dans le délai légal en versant aux débats l’accusé de réception d’un courrier recommandé.
Toutefois, l’avis de réception, en partie illisible, concerne un courrier adressé non pas à la commission de recours amiable à l’adresse mentionnée sur la notification du refus de prise en charge mais à la Caisse d’assurance Maladie [Adresse 6].

Dès lors, aucun élément objectif ne permet de rattacher cet avis de réception au courrier de saisine de la commission daté du 9 décembre.

Monsieur [J] échoue par conséquent à rapporter la preuve de la saisine de la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois.

Faute de justifier d’une saisine de la commission dans le délai légal, la décision de la CPAM du 2 octobre 2020 par laquelle elle a notifié à son assuré le refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive.

Par suite, le recours exercé devant le tribunal est irrecevable.

Sur les autres demandes :

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par remise au greffe

Déclare irrecevable le recours formé par [M] [J] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 17 FÉVRIER 2021.

Dit qu’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que [M] [J] supportera les dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00636
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;21.00636 ?
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