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28/05/2024 | FRANCE | N°20/03084

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 28 mai 2024, 20/03084


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01675 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03084 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGNH

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le 01 Août 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne


DÉBATS : À l'audience publ

ique du 26 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01675 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03084 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGNH

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le 01 Août 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 décembre 2020 [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) aux fins de contester l’indu qui lui a été notifié le 16 décembre 2019 pour une somme de 6.977,55 € outre la pénalité financière d’un montant de 750 € qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 27 octobre 2020.

Après une mise en état, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 mars 2024.

[L] [E], représentée par son avocat a repris les termes de ses conclusions n°2 et a sollicité du tribunal de :
Infirmer la décision de notification de pénalité financière du 27 octobre 2020,Dire que les fiats qui lui sont reprochés ont été commis de bonne foi ;Condamner la CPCAM au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, [L] [E] expose que l’organisme lui a notifié la pénalité financière au titre d’une prétendue fraude aux déclarations de situation et ressources ayant entraîné le bénéfice indu de l’allocation supplémentaire Invalidité alors qu’elle justifie de sa bonne foi en ayant chaque année déclaré à l’administration fiscale la rente versée par l’IPSEC et communiqué les avis d’imposition mentionnant expressément cette prestation à la Caisse.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dument représentée par un inspecteur juridique, a repris les termes de son courrier du 12 janvier 2024 selon lequel elle sollicite la condamnation de Madame [E] au solde de la mise en demeure soit 6.838,20 € et de la pénalité financière soit 703,56 €.
Elle fait valoir que la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir déclaré la rente d’invalidité servie par l’Institution de Prévoyance des Salariés des Entreprises du groupe Caisse des dépôts (IPSEC) entrainant l’absence de droit à l’allocation supplémentaire invalidité (ASI) de sorte que l’indu et la pénalité financière sont bien fondés.
Elle précise par ailleurs que Madame [E] ne conclut pas sur l’indu et que le directeur a arbitré la pénalité au montant de 750 € alors que la commission des pénalités s’était unanimement prononcée pour une somme de 1.000 €.

MOTIFS

Sur l’indu

Il résulte des conclusions de la demanderesse réitérées dans le cadre de l’audience que celle-ci n‘a conclu que sur la pénalité financière de sorte qu’implicitement mais nécessairement elle a entendu acquiescer à l’indu d’un montant de 6.977,55 € correspondant aux versements de l’ASI dont elle a bénéficié sur la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 sans prise en considération de la rente invalidité qu’elle percevait de l’IPSEC.

Par ailleurs, aux termes de ses écritures, la demanderesse ne conteste pas le caractère indu de ces versements mais uniquement la mauvaise foi qui lui est opposée par la Caisse.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de l’organisme. L’indu sera déclaré bien-fondé et Madame [E] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 6.838,20 € correspondant au solde de l’indu.

Sur la pénalité financière

Par courrier daté du 27 octobre 2020, le directeur de la CPAM a notifié à Madame [E] une pénalité financière d’un montant de 750 € sur la base des éléments retenus par la commission soit :
Les documents « déclarations de ressources « constituent des déclarations sur l’honneurLe formulaire renseigné était suffisamment clair et précis pour que toute omission ou incompréhension soient excluesAbsence de respect des dispositions des articles R815-18 et R815-78 du code de la sécurité sociale prévoyant l’obligation de déclaration des ressources incombant au bénéficiaire de l’ASIIl s’agit de faits graves et avérés engageant la responsabilité de l’assuréeCes faits sont constitutifs d’une fraude au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale La CPCAM a subi un préjudice Production de fausses déclarations de ressources ne mentionnant pas la rente invalidité versée par l’IPSEC.
Suivant l’article L 114-17-1 II 1° du code de la sécurité sociale, la pénalité financière est due pour :
« Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée  »
Il n’est pas contesté que madame [E], sur la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 objet du contrôle, n’a pas mentionné la rente invalidité perçue de l’IPSEC sur les documents « déclarations de ressources » qui lui ont été adressés périodiquement par le service invalidité de sorte qu’elle a bénéficié du versement de l’Allocation Supplémentaire Invalidité alors qu’elle n’y avait pas droit.
Les déclarations des ressources constituent des déclarations sur l’honneur de sorte qu’en ne mentionnant pas la rente invalidité IPSEC, Madame [E] a commis de fausses déclarations, d’autant que les formulaires, qui sont produits par la caisse dans le cadre de cette procédure, sont clairs et précis pour exclure toute omission ou incompréhension de la part de l’assuré.
Le fait que les sommes perçues au titre des prestations versées par l’IPSEC soient déclarées auprès de l’Administration fiscale ne constitue pas un élément susceptible de caractériser la bonne foi de l’intéressée d’autant que cette déclaration intervient à la diligence de l’IPSEC et qu’il n’est pas démontré, contrairement aux affirmations de Madame [E] que les avis d’imposition mentionnant ces prestations étaient communiqués à la CPAM tous les ans.
Dès lors, la pénalité financière est bien-fondée et l’intégralité des demandes formées par Madame [E] sera rejetée

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[L] [E] succombant supportera par conséquent les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de [L] [E] recevable mais mal-fondé,

DEBOUTE [L] [E] de ses demandes,

CONDAMNE [L] [E] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 6.838,20 € correspondant au solde de l’indu n°1931077980 du 16 décembre 2019 outre la somme de 703,56 € correspondant au solde de la pénalité financière notifiée le 27 octobre 2020 ;

CONDAMNE [L] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/03084
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;20.03084 ?
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