REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01674 du 28 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01671 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUPD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 06 Décembre 1972 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/002 du 13/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2020, [V] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer le taux d’incapacité dont il reste atteint à la suite de son accident de trajet du 13 août 2018.
Par jugement avant-dire droit du 8 janvier 20234 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [R] en l’absence de justificatif de saisine préalable de la commission de recours amiable (ci-après CRA) et ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
[C] [F], représenté par son conseil, rappelle qu’il conteste le taux intervenu sur arbitrage médical qui s’impose aux parties.
Il ne fait pas d’observation particulière sur la recevabilité de son recours.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) représentée par un inspecteur juridique habilité, conclut oralement à l’irrecevabilité du recours en l’absence de saisine de la CRA.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [R] n’a pas justifié dans le cadre de la réouverture des débats avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à son action portée devant le tribunal.
Par suite, son recours exercé devant le tribunal est irrecevable.
Monsieur [R] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par remise au greffe
Déclare irrecevable le recours formé par [V] [R]
Dit que [V] [R] supportera les dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE