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28/05/2024 | FRANCE | N°18/10194

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 28 mai 2024, 18/10194


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01670 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/10194 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VW24

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024


COMPO

SITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

L’agent du gref...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01670 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/10194 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VW24

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[M] [U], salarié de la société [6] en qualité de conducteur de bus, a été victime d’un accident le 23 novembre 2014 lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2014 mentionne « choc psychologique après un accident de la route ».

L’état de santé de Monsieur [U] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2017 par le médecin conseil et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse, suivant décision du 7 avril 2017, a fixé son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 25% pour « névrose post-traumatique sous traitement continu spécialisé ».

La société [6], par lettre en date du 29 mai 2017, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu aujourd’hui pôle social, d’une contestation à l’encontre de la décision fixant le taux d’IPP de son salarié.

Suivant jugement rendu le 19 novembre 2019, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [C] [I].

L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 30 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2014.

La société [6], représentée par son conseil, a sollicité d’être dispensée de comparaitre et s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a fait parvenir au Tribunal ses conclusions post-expertise aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal qu’il écarte le rapport du Docteur [I], qu’il confirme la décision de la Caisse en date du 7 avril 2017 et qu’il rejette les demandes plus amples de l’employeur.

S’agissant d’un recours introduit avant le 1er janvier 2019, l’article R142-20-2- du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à cette date, prévoit que le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par LRAR ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par LRAR. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Si l’employeur a justifié de l’envoi de son courriel en copie à la CPAM du Vaucluse, l’organisme social n’a en revanche pas établi avoir adressé ses conclusions à son adversaire avant l’audience.
Elle sera considérée comme non comparante et ses écritures seront écartées des débats.

Le jugement, susceptible d’appel, sera dès lors réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination du taux d’incapacité

Le Docteur [I] a conclu dans son rapport à l’existence d’une pathologie dépressive sévère mentale avec des troubles cognitifs évoluant depuis plusieurs avec une difficulté de discernement et a précisé que son état justifie un taux d’invalidité à hauteur de 50%.

L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le médecin conseil de la caisse a conclu à l’existence d’une névrose post-traumatique sous traitement continu spécialisé après avoir constaté des angoisses, ruminations, troubles du sommeil, tendance au repli sur soi, troubles hypocondriaques, envahissement partiel de la pensée, capacité à la relation sociale conservée, et proposé un taux d’IPP de 25%.

Le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) consacre son chapitre 4.2.1.11 aux séquelles psychonévrotiques. Concernant les névroses post traumatiques, il précise :
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 %.

Il convient d’observer que l’expert a outrepassé sa mission en convoquant Monsieur [U] et en réalisant un examen médical qui ne lui était pas expressément demandé dans la mission, le litige opposant le seul employeur à l’organisme social et en donnant son avis sur la nature de la pathologie alors que la mission qui lui était impartie était de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont M. [M] [U] demeure atteint au vue des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse à la date de la consolidation.
Par ailleurs, il ne comporte aucune référence au guide barème applicable, quand bien même il n’est qu’indicatif.
Dans le corps du rapport, l’expert note que Monsieur [U] ne présente pas de pathologie psychotique schizophrénique ou bipolaire mais une pathologie dépressive réactionnelle. Il indique sur le plan de la personnalité qu’il n’existe pas de trouble cognitif avant d’indiquer quelques phrases plus basses que “le sujet” présente des troubles cognitifs évoluant depuis plusieurs années.

Le rapport d’expertise est donc sujet à critique manifeste et ne contient par ailleurs aucun élément objectif susceptible de venir contredire utilement l’avis étayé du médecin conseil.

Dès lors, il sera écarté des débats.

Le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui lui sont soumis et du barème d’invalidité, décide en conséquence de maintenir à 25 % le taux d’incapacité opposable à la requérante attribué à [M] [U] en suite de son accident du travail du 23 novembre 2014.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société [6] qui succombe

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

ECARTE des débats le rapport d’expertise judicaire du Docteur [C] [I],

DIT QUE le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] et attribué à [M] [U] suite à son accident du travail du 23 novembre 2014 est maintenu à 25% ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens.

LA GREFFIÈRE                                                            LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/10194
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;18.10194 ?
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