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28/05/2024 | FRANCE | N°18/04605

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 28 mai 2024, 18/04605


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02510 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04605 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEQX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Denis PASCALE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Asses...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02510 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04605 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEQX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Denis PASCALE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N° 18/04605 ET N°19/01560

EXPOSE DU LITIGE

Selon lettre d'observations du 30 octobre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par la société [6] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 22.777 euros selon les chefs de redressement suivants :
- Cotisations - assujettissement de l'avantage en nature véhicule de M. [S] : 9.168 euros ;
- Forfait social - assujettissement des jetons de présence des administrateurs : 6.600 euros ;
- Cotisations - assujettissement de l'indemnité transactionnelle de Mme [B] : 6.580 euros ;
- Cotisations - frais professionnels - dépassement des limites d'exonération en matière d'indemnités kilométriques : 429 euros.

Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier recommandé du 29 novembre 2017, la société [6] a contesté les chefs de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule et à l'indemnité transactionnelle de Mme [B].

Par courrier recommandé du 11 décembre 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la société [6] sa décision de maintenir les chefs de redressement contestés tout en ramenant le montant du redressement relatif à l'indemnité transactionnelle de Mme [B] à 3.297 euros en considération du versement déjà opéré au titre du forfait social à hauteur de 3.283 euros.

Par courrier recommandé du 27 décembre 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la société [6] une mise en demeure de payer la somme de 22.405 euros en ce compris 2.915 euros de majorations de retard.

Par courrier recommandé du 20 février 2018, la société [6] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure.

Par requête expédiée le 3 septembre 2018, la société [6] a saisi, à nouveau par l'intermédiaire de son conseil, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/04605.

Par courrier du 11 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a notifié à la Société [6] une décision explicite de rejet de son recours.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille (devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par requête expédiée le 23 janvier 2019, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/01560.

Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées à l'audience du 30 janvier 2024.

En demande, la société [6], représentée par son conseil à l'audience, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite le tribunal aux fins de :
- Ordonner la jonction des procédures RG 18/04605 et 19/01560 ;
- Dire et juger que le véhicule de société conduit par M. [S] ne constituait pas un avantage en nature dès lors qu'il était limité à une stricte utilisation professionnelle ;
- Dire et juger que la somme versée à Mme [B] dans le cadre de la transaction avait une nature indemnitaire et non pas salariale, de sorte qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul des cotisations sociales ;
- Dire et juger que tout au plus, la société [6] devait s'acquitter du forfait social de 20 % calculé sur la somme versée dans le cadre de la transaction, ce qu'elle a fait à hauteur de 3.283 euros ;
- Annuler la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;
- Condamner l'URSSAF PACA à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir :
- Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature, qu'elle rapporte la preuve du fait que les véhicules en question n'étaient pas mis à disposition permanente de M. [S] et n'étaient en tout état de cause pas utilisés à des fins privées par ce dernier de sorte qu'il ne s'agit pas d'un avantage en nature devant être soumis à cotisations ;
- Sur le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle, que les sommes versées étaient destinées à compenser le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi de sorte qu'elles présentent un caractère indemnitaire et ne doivent dès lors pas être soumises à cotisations dans les conditions de droit commun.

En défense, l'URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises à l'audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
- Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 septembre 2018 et sa mise en demeure subséquente ;
- Condamner la société [6] à régler à l'URSSAF PACA la somme de 22.405 euros soit 19.490 euros en cotisations et 2.915 euros en majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;
- S'opposer à toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir :
- Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule, que la société ne rapporte pas la preuve d'une utilisation à des fins strictement professionnelles du véhicule par le salarié ;

- Sur le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle de Mme [B], que la société ne rapporte pas la preuve du caractère indemnitaire de la somme allouée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/04605 et 19/01560 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique RG 18/04605.

Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés

1) Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule.

Selon l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale de sorte que leurs constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 30 octobre 2017 que l'inspecteur chargé du contrôle a constaté la mise à disposition permanente, sur la période contrôlée, d'un véhicule de l'entreprise au bénéfice de M. [S], directeur général de l'[6], à des fins personnelles et professionnelles.

Il appartient donc à la société [6] de rapporter la preuve que les véhicules en question n'étaient pas mis à la disposition de M. [S] de façon permanente et qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une utilisation privée par ce dernier.

Au soutien de ses prétentions, la société [6] verse aux débats :
- Diverses attestations de médecins de la clinique indiquant que le véhicule du directeur général était régulièrement stationné sur le parking le samedi, le dimanche et les jours fériés et que la présence du véhicule était aléatoire sur les jours travaillés ;
- Des cartes grises de véhicules appartenant à M. [S] ;
- Un tableau mentionnant une liste d'évènements datés ainsi que parfois un kilométrage aller-retour, désigné dans le bordereau de pièces comme " agenda professionnel et décompte kilométrique " ;
- Une déclaration de cession d'un véhicule de la société [6] ;
- Une facture d'entretien d'un autre véhicule de la société [6] en date du 13 septembre 2017.

Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à prouver de manière certaine, à l'instar d'un contrat de travail, d'un règlement intérieur, d'une circulaire professionnelle ou d'attestations de remise du véhicule à la fin des périodes ouvrées, que M. [S] ne bénéficiait pas d'une mise à disposition permanente et qu'il n'utilisait pas les véhicules litigieux à des fins privées.

En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.

2) Sur le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle

Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.

L'article L.1237-13 du code du travail précise que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.

Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation.

Le dixième alinéa de ce texte prévoit cependant qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodécies du code général des impôts.

Ledit article dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

- Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

- Soit le montant de l'indemnité de conventionnelle ou, à défaut, légale de licenciement.

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est également exclue de l'assiette de la CSG dans la limite du montant de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 136-2 5° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

S'agissant de l'indemnité transactionnelle, il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

En cas de divergence entre l'organisme et le cotisant, il revient au juge saisi du litige d'analyser la transaction afin de faire ressortir l'intention commune précise des parties et d'en déduire le caractère indemnitaire ou salarial des sommes concernées, l'employeur supportant la charge de la preuve du caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée.

Par ailleurs, il est constant que doit être déclarée nulle la transaction, conclue postérieurement à une rupture conventionnelle, ayant pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l'employeur ne saurait indemniser, via la signature d'un protocole d'accord transactionnel, que les préjudices distincts de ceux découlant de la signature d'une rupture conventionnelle.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations en date du 30 octobre 2017 que l'inspecteur chargé du contrôle a constaté la signature, le 3 juin 2014, d'une rupture conventionnelle entre la société [6] et Mme [K] [B], cadre infirmier, avec effet au 15 juillet 2014 à la suite du constat partagé de l'impossibilité pour cette dernière de continuer à exercer ses fonctions.

L'inspecteur a en outre relevé qu'à la suite de cette rupture conventionnelle, une transaction avait été conclue entre les parties le 18 juillet 2014 au motif que Mme [K] [B] entendait saisir la juridiction compétente afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estimait subir du fait de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Au terme de son contrôle, l'inspecteur a considéré qu'une transaction dont l'objet serait de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle ne peut intervenir sans remettre directement en cause l'accord des parties et donc la validité de la rupture elle-même de sorte que la transaction n'était pas valable en l'espèce et que l'indemnité transactionnelle, qui ne pouvait dans ces conditions présenter un caractère indemnitaire, devait être soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

La commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a maintenu ce chef de redressement au motif que la société [6] ne justifiait pas du caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle.

Dans le cadre de la présente instance, la société [6] expose qu'il ressort du protocole d'accord transactionnel, versé aux débats, que le litige persistant entre les parties était de nature indemnitaire puisque relatif au préjudice subi par Mme [B] du fait de la signature de la rupture conventionnelle et plus précisément du fait de la perte de son emploi.

Or, si l'employeur produit effectivement le protocole d'accord transactionnel déjà soumis à la vérification de l'agent contrôleur, il ne verse aucun autre élément de nature à établir la réalité des griefs invoqués par la salariée et l'intention effective de cette dernière d'introduire une instance prud'homale, étant constaté la très grande proximité entre la date de la rupture du contrat de travail (15 juillet 2014) et celle de la signature de la transaction (18 juillet 2014).

Au demeurant, il y a lieu de relever que les parties se sont entendues pour que le versement de l'indemnité transactionnelle intervienne " en réparation du préjudice que Madame [B] prétend avoir subi du fait de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ", possibilité qui ne leur était pas offerte en l'état du droit applicable au jour de la signature du protocole.

Dans ces conditions, il sera considéré que l'indemnité versée dans le cadre de la transaction litigieuse présente un caractère salarial et doit être soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.

Sur les demandes accessoires

La société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et sa demande en condamnation de l'URSSAF PACA au versement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/04605 et RG 19/01560 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique RG 18/04605 ;

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] ;

DEBOUTE en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [6] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 22.405 euros - 19.490 euros de cotisations et 2.915 euros de majorations de retard - due au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;

CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/04605
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;18.04605 ?
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