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28/05/2024 | FRANCE | N°18/03271

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 28 mai 2024, 18/03271


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01669 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/03271 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNNC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des d

ébats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01669 du 28 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/03271 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNNC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats : [U] [L],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a employé [E] [T] en qualité d’aide opérateur, opérateur et chef de poste du 23 janvier 1973 au 31 août 2002.
[E] [T] a saisi la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2017, fondée sur un certificat médical établi le 7 juin 2017 par le docteur [S] constatant l’existence de « plaque pleurale calcifiée droite, épaississement pleural »

Par décision du 22 janvier 2018, la CPCAM a pris en charge au titre du tableau n°30 la maladie de [E] [T].

La société [7] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la reconnaissance par la caisse de l’affection présentée par Monsieur [T] au titre de la maladie professionnelle n°30.

La commission, suivant décision du 15 mai 2018, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée enregistrée le 13 juillet 2018, par la voie de son conseil, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des bouches du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir l’inopposabilité de cette décision.

Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

Après une mise en état, et plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée utilement à l'audience du 26 mars 2024.

La société [7], représentée par son conseil, reprend ses conclusions récapitulatives n°4 et sollicite du Tribunal de :

- Déclarer que la CPCAM des Bouches du Rhône ne démontre pas que [E] [T] était exposé au risque visé par le tableau N° 30 des maladies professionnelles, soit l’inhalation de poussières d’amiante,

En conséquence :

- Déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 22 janvier 2018 relative à la maladie déclarée par [E] [T] au titre de la législation professionnelle, inopposable à La société [7],

En tout état de cause,

- Débouter la CPCAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, La société [7] fait valoir qu’il n’existe aucun élément précis, grave et concordant dans le dossier de la CPAM et notamment que :

- Monsieur [T] a exercé des missions qui ne figurent pas dans la liste indicative du tableau n°30 et a toujours été affecté au service expéditions dont l’activité se situe principalement en extérieur

- la CPAM produit une attestation d’exposition au CVM et non à l’amiante,

- la CPCAM a dénaturé les pièces produites en se reportant à l’avis de l’inspection du travail qui a indiqué de manière erronée que Monsieur [T] avait été en charge d’opérations de maintenance et d’entretien mais qui a conclu à une exposition potentielle et non avérée
- les seules affirmations du salarié ne sauraient suffire et il déclare, seul, que les joints étaient en amiante et qu’il existait des calorifuges défectueux lors du chargement des futs,
- aucun élément ne permet de démontrer une exposition habituelles telle qu’exigée par la jurisprudence,

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique la représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône sollicite du tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [E] [T] au titre du tableau N°30 en date du 22 janvier 2018 est opposable à La société [7], de rejeter l’ensemble des demandes formées par l’employeur et de le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPCAM des Bouches du Rhône fait valoir que :
Il est établi que Monsieur [T] est atteint de l’une des maladies professionnelles inscrite aux tableaux comme l’atteste le certificat médical initial et confirmé par le médecin conseil lors du colloque Medico administratif,Il résulte de la réponse du questionnaire que l’employeur a reconnu que son salarié effectuait des opérations de maintenance et d’entretien peu important qu’elles aient eu lieu en extérieur,La société a contesté uniquement dans sa forme la prise en charge de la seconde maladie professionnelle développée en son sein par Monsieur [T] (asbestose) ce qui constitue un aveu selon lequel cette maladie était bien liée à l’amiante).L’organisme conclut que Monsieur [T], en effectuant des branchements et branchements de tuyauteries de manière quotidienne s’exposait de manière habituelle au risque d’inhalation de fibres d’amiante dans la mesure où à l’époque tous les matériaux de calorifuge étaient constitués d’amiante.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l'article L.461-2 et annexé à l'article R.461-3 dudit code.

Le tableau N°30 vise notamment l'affection : « Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :».

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré social est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux si celle-ci est limitative ou dans le cas contraire qu’il a effectué des tâches l’ayant exposé au risque de manière habituelle.

Il incombe par ailleurs à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône justifie de l'existence de la maladie dont a été victime [E] [T] telle que désignée dans le tableau n°30 sur la base d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 28 juillet 2017 par l'assuré [E] [T] pour plaques pleurales, en l'état d'un certificat médical initial établi 7 juin 2017.

La nature de l'affection déclarée et son inscription au tableau ne sont nullement niées par la société [7] qui conteste plus particulièrement que la CPAM dispose d’éléments suffisamment graves, précis et concordants pour retenir que son salarié, [E] [T], a été exposé habituellement aux poussières d’amiante en son sein.

Le tableau n°30 contient uniquement une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie et il est constant que Monsieur [T] n’exerçait pas l’un d’entre eux.

En l'espèce, l'employeur considère, contrairement à la CPAM, que [E] [T] n’a pas été, dans le cadre des différentes fonctions qu’il a exercées en son sein, exposé habituellement à l’inhalation des poussières d’amiante, ayant toujours exercé au service Expéditions ce qui implique un travail effectué principalement en extérieur.

Il est constant que [E] [T] a occupé les postes suivants au sein du service Expéditions de la société [7] :
Du 23 janvier 1973 au 31 octobre 1973 : aide opérateur, cariste puis cariste. (Chargement et déchargement des camions à l’aide d’un chariot élévateur)Du 1er novembre 1973 au 31 mars 1976 : opérateur pompiste gaz liquéfiés (chargement des camions de gaz liquéfiés et des contenus de citernes)Du 1er janvier 1976au 31 août 2002 : chef de poste, ce qui couvre les réseaux ferrés du site, les chargements et déchargements des wagons et la surveillance des équipements de sécurité.
Il est de jurisprudence constance que si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue.
Par ailleurs, le risque sanitaire lié à l’amiante est constitué par l’inhalation de fibres le composant ce qui suppose des interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

Au terme du questionnaire renseigné par le salarié dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM, Monsieur [T] a décrit les travaux qu’il réalisait dans l’entreprise soit : « branchement et débranchement tuyauteries. Remplissage des camions, bateaux, wagons. Enlèvement des joints, grattage des pontées-remise en place des joints neufs à chaque dépotage ou chargement-présence d’amiante dans les locaux et les joints ».
Il a par ailleurs décrit son lieu de travail comme suit : « ambiance avec poussière-bruit des machines (pompes)-certains produits très chaufs dégageaient une forte chaleur (bruit au freinage des wagons (amiante sur les freins) … »
Il a par ailleurs indiqué qu’il était susceptible de travailler sur les quais du port autonome s’agissant des branchements bateaux, à l’usine sur les voies ferrées pour la mise en place des wagons pour le chargement avec une locomotive, sur le parking pour le chargement des camions et sous les hangars pour le chargement des fûts (remplissage) »
Il a estimé avoir été exposé au risque lors du remplacement des joints amiantés et par inhalation des poussières dans les hangars car certains calorifuges étaient défectueux laissant apparaitre l’amiante.

Dans un courrier adressé à la CPAM le 28 septembre 2017, le responsable du service juridique de la société » [7] a indiqué que le poste de travail de Monsieur [T] n’était pas soumis à une surveillance médicale spéciale amiante et a établi le descriptif des fonctions occupées par ce dernier.
C’est ainsi qu’il a notamment précisé qu’en sa qualité de chef de poste au service Expéditions, Monsieur [T] était amené à « réaliser les opérations de raccordement, chargement et déchargement des navires ou des wagons […] il effectue aussi la topomaintenance nécessaire ».

L’employeur, dans ses écritures, indique par ailleurs que Monsieur [T] effectuait des branchements et débranchements puisqu’il était au service expéditions rappelant que ces manœuvres s’effectuaient toutes à l’extérieur, mais conteste que son salarié ait effectué des opérations d’entretien ou de maintenance.

Dès lors, la société [7] confirme les déclarations de son salarié selon lesquelles il réalisait les branchements et débranchements des tuyauteries, par ailleurs nécessaires pour pouvoir effectuer le remplissage des camions, bateaux ou wagons.

Les questionnaires du salarié ou de l'employeur ne sont par contre pas concordants sur les tâches de maintenance visées par Monsieur [T] qui le conduiraient à intervenir sur les joints.

L’inspection du travail sollicitée par l’organisme a émis l’avis le 14 décembre 2017 que [E] [T] a été potentiellement exposé à l’inhalation de fibres d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [7] en effectuant les tâches de branchement et débranchement des tuyauteries afin d’effectuer le remplissage des camions, bateaux et wagons, et de petite maintenance, notamment de chargement ou grattage de joints. Elle ajoute que l’ensemble des bâtiments industriels dont les hangars dans lesquels étaient occupés les travailleurs présentaient des matériaux de construction contenant de l’amiante (toiture, conduite, colles, flocages…)

S’agissant de la maintenance, l’inspection du travail n’a fait que reprendre les déclarations du salarié sur la nature des tâches effectués pour émettre son avis.
Dès lors, la réalisation d’opérations de maintenance et d’entretien notamment sur les joints qui seraient amiantés ne résultent que des seules déclarations de Monsieur [T], contraires à celles de son employeur, et ne peuvent à ce titre être retenues.

S’agissant des autres tâches, l’inspectrice du travail, après avoir précisé que l’amiante était très couramment utilisée dans les installations industrielles en raison de ses propriétés physico-chimiques isolantes thermiques et phoniques, de résistance aux produits chimiques, ainsi que dans le cadre de la résistance à la chaleur pour les joints et tresses sur les conduites, vannes, …., indique que toute activité impliquant une intervention sur des installations comportant de matériaux de protection contre la chaleur a nécessairement exposé les travailleurs occupés à ces travaux à l’inhalation de fibres d’amiante avant l’interdiction d’utilisation au 1er janvier 1977. Elle continue en indiquant que « le processus de fabrication et de chargement des produits chimiques nécessite la production de chaleur et de pression très élevées ; les équipements utilisés (fours, chaudières, conduites, vannes, pompes, bras de chargement…) devant résister aux contraintes exercées. Par conséquent l’ensemble des équipements était calorifugé ou étanchéifié avec des matériaux contenant de l’amiante […]»

Elle en déduit que toutes les interventions de quelque nature que ce soit, sur les fours, les conduites, les tuyauteries, les vannes et les chaudières su des centrales de production ou thermique ont exposé les travailleurs aux risques d’inhalation es fibres d’amiante.
De ces considérations générales, elle conclut que Monsieur [T], dans le cadre des postes occupés pour la période de 1973 à 2002, était donc amené à intervenir sur les équipements industriels dans le cadre des opérations de maintenance, d’entretien et de chargement des produits.

Il a été dit ci-dessus que les opérations de maintenance et d’entretien ne résultaient que des seules déclarations de Monsieur [T] et ne pouvaient à ce titre être retenues.
S’agissant des opérations de chargement à l’occasion desquelles sont réalisées les tâches de branchement et débranchement des tuyauteries, la société [7] conteste que le chargement des produits chimiques nécessite la production de chaleur et de pression très élevée de sorte qu’elle considère que le raisonnement tenu par l’inspection du travail est erroné.

La société [7] produit principalement des oléfines (éthylènes, propylène, butène, butadiène) à partir du craquage d’une coupe pétrolière légère fournie par la raffinerie, : le naphta. Ce procédé consiste à chauffer, en présence de vapeur d’eau, le naphta, et ce à très haute température (les fours pouvant atteinte 720 à 850 degrés). S’il est ainsi constant que le processus de production de la société [7] induit nécessairement une utilisation de chaleur extrêmement élevée, il n’est par contre pas produit d’élément objectif sur les modalités et procédés utilisés pour le transport des produits et notamment l’utilisation de chaleur et/ou de pression, étant précisé que l’inspectrice du travail a parlé du processus de fabrication et de chargement des produits chimiques de manière générale sans qu’on puisse le rattacher de manière certaine à l’établissement de [7].

Dès lors, on ne peut considérer que l’inspectrice du travail a démontré que Monsieur [T] a été nécessairement exposé à l’inhalation de fibres d’amiante lors des opérations de chargement.
Ainsi les conditions d’exposition résultent des seules déclarations du salarié lesquelles sont insuffisantes à défaut d’être corroboré par un élément objectif extérieur.

S’agissant des hangars où travaillaient Monsieur [T] susceptible de contenir de l’amiante, l’inspectrice du travail de contente d’indiquer que l’ensemble des bâtiments industriels contenait des matériaux de construction contenant de l’amiante, ce qui constitue également une appréciation d’ordre général et qui ne suffit pas à caractériser l’exposition de Monsieur [T] au risque d’inhalation de fibres d’amiante, qui ne peut résulte de la seule présence de ce matériau.
D’ailleurs, dans le questionnaire, le salarié a seulement indiqué qu’il avait été exposé à l’inhalation de poussières sous les hangars sans autre précision et que dans ces lieux certains calorifuges étaient défectueux laissant apparaître l’amiante.
Cette dernière affirmation n’est une fois encore corroborée par aucun autre élément de sorte qu’elle est insuffisante pour établir l’exposition au risque.

La Caisse considère que l’employeur en reconnaissant lors de l’instruction du dossier de son salarié que celui-ci exerçait l’activité de mise en conformité des wagons, le raccordement des navires, l’exercice de la topo maintenance a de fait reconnu que son salarié était exposé au risque amiante.
Pour autant, la mise en conformité des wagons, à défaut d’autres précisions, n’induit pas la réalisation d’opérations de maintenance sur des équipements contenant de l’amiante et la topo maintenance ne signifie par la réalisation de tâches d’entretien mais correspond à une démarche d’amélioration du rendement des équipements de production.
En conclusion, elle estime que Monsieur [T] en effectuant des branchements et débranchements de tuyauteries de manière quotidienne s’exposait de manière habituelle au risque d’inhalation de fibre d’amiante dans la mesure où à l’époque tous les matériaux de calorifuge étaient constitués d’amiante.

Pour autant, au regard des développements qui précèdent, il n’est pas établi, autrement que par les seules déclarations du salarié, que celui-ci est intervenu sur des matériaux ou équipements susceptibles de libérer des fibres d’amiante ou qu’il a travaillé au contact d’équipements contenant de l’amiante.

Or, les conditions du tableau des maladies professionnelles sont d'interprétation stricte et d'ordre public.

La preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tout moyen, la caisse n'établit pas de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes de nature à objectiver l’exposition au risque de Monsieur [T] au sein de la société [7] au regard des postes qu’il a occupés.

Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en inopposabilité formée par La société [7]à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [E] [T] le 28 juillet 2017.

Sur les autres demandes

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la CPAM des Bouches du Rhône en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de la société [7] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 28 juillet 2017 par [E] [T] auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et notifiée le 22 janvier 2018,

DÉCLARE inopposable à LA SOCIÉTÉ [7] avec toutes conséquences de droit, la décision du 22 janvier 2018 portant prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône au titre du tableau N° 30 des maladies professionnelles, de l'affection « plaque pleurale calcifiée droite -épaississement pleural » » déclarée par [E] [T] le 28 juillet 2017 selon certificat médical initial du 7 juin 2017 ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 7800 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/03271
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;18.03271 ?
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