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27/05/2024 | FRANCE | N°23/09183

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 23/09183


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/09183 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XUL

AFFAIRE : M. [M] [N] (Me Cyril CASANOVA)
C/ Compagnie d’assurance DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE (Me Philippe DE GOLBERY )
- SA DEKRA CLAIMS SERVICES (Me Philippe DE GOLBERY )


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'is

sue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09183 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XUL

AFFAIRE : M. [M] [N] (Me Cyril CASANOVA)
C/ Compagnie d’assurance DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE (Me Philippe DE GOLBERY )
- SA DEKRA CLAIMS SERVICES (Me Philippe DE GOLBERY )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE , inscrite au RCS B 334 087 798 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, agissant en qualité de représentant de GREENVAL INSURANCE en France, assureur de la société OCD

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

SA DEKRA CLAIMS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié

Intervenant volontaire

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*************

Le 19 décembre 2019 à [Localité 5], Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1991, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société irlandaise GREENVAL INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE.

La société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [M] une provision amiable de 800 euros et a mandaté le docteur [L] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 10 janvier 2023.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 28 et 29 août 2023 assignant la société DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE et la CPAM des [Localité 4], suivis de conclusions notifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie GREENVAL INSURANCE à lui payer la somme de 8.190 € selon détail suivant :
-Frais d’assistance à expertise : 840 €
-Déficit fonctionnel temporaire : 430 €
-Souffrances endurées : 3.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
-Provision à déduire : - 800 €
- PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie GREENVAL INSURANCE au paiement de ces débours
- CONDAMNER la Compagnie GREENVAL INSURANCE au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C.
- CONDAMNER la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du C.P.C.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 décembre 2023, la société DEKRA CLAIMS SERVICES et la société GREENVAL INSURANCE, intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
-ACCUEILLIR la Cie GREENVAL INSURANCE Company Limited en son intervention volontaire et prononcer la mise hors de cause de la SA DEKRA CLAIMS SERVICES,
- DONNER ACTE à la Cie Irlandaise GREENVAL INSURANCE Company Limited de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation du Requérant
- ENTÉRINER les conclusions du Dr [L]
- ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [N] [M] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-D.S.A. : Mémoire
-Honoraires d’assistance : 840,00 €
-DFT : 382,50 €
-SE : 2.000,00 €
-DFP : 3.312,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 800,00 € déjà versée à Monsieur [N] [M]
- le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [M]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La CPAM des [Localité 4], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire

Il ressort des éléments du débat que le véhicule impliqué dans l’accident du 19 décembre 2019 est assuré auprès de la société GREENVAL INSURANCE et que la société DEKRA CLAIMS SERVICES n’est que son représentant.

Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société GREENVAL INSURANCE et de mettre hors de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICES.

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 19 décembre 2019, Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GREENVAL INSURANCE.

Le droit à indemnisation de Monsieur [M] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [M] étant plein et entier, la société GREENVAL INSURANCE sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [L] l’accident a causé à Monsieur [M] un traumatisme indirect du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 1 du 19/12/2019 au 19/05/2020
- Consolidation : 19/05/2020
- Souffrances endurées : 1,5/7
- AIPP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], âgé de 28 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [M] la somme de 840 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des [Localité 4] en date du 3 avril 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé à hauteur de 222, 68 euros.

Monsieur [M] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Celui-ci n’a pa qualité pour solliciter la condamnation de l’assureur au paiement des débours. Il ne sera pas fait droit à cette demande.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 1 du 19/12/2019 au 19/05/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [M] jusqu'à la consolidation, pourrait justifier l'octroi d'une somme de 456 euros (152j x 30 € x 10 %).
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 430 euros qu’il sollicite.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la rééducation. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.920 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GREENVAL INSURANCE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Monsieur [M] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GREENVAL INSURANCE à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [N] [M] n’a pas qualité pour solliciter la condamnation de la société GREENVAL INSURANCE à payer à la CPAM des [Localité 4] ses débours ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la société GREENVAL INSURANCE ;

MET HORS DE CAUSE la société DEKRA CLAIMS SERVICES ;

CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE à payer à Monsieur [N] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des [Localité 4] ;

CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/09183
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.09183 ?
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