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27/05/2024 | FRANCE | N°23/09142

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 23/09142


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/09142 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YJ5

AFFAIRE : Mme [Z] [X] épouse [K] (Me Jean VOISIN)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
- ALLIANZ IARD(Me Jean-mathieu LASALARIE)


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fi

xée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09142 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YJ5

AFFAIRE : Mme [Z] [X] épouse [K] (Me Jean VOISIN)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
- ALLIANZ IARD(Me Jean-mathieu LASALARIE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

*************

Le 17 septembre 2021 à [Localité 7], Madame [Z] [X] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1975, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

La MUTUELLE DES MOTARDS, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [K] une provision amiable de 2.000 euros et a désigné le docteur [G] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport définitif le 12 mars 2023.

L’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 29 août et 5 septembre 2023 assignant la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [K] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes :
-DSA : 300 €
-Assistance à expertise : 1.200 €
-Tierce personne temporaire : 5.830 €
-DFT : 2.500 €
-Souffrances endurées : 6.000 €
-DFP : 20.000 €
-Préjudice d’agrément : 2.500 €
- DÉDUIRE la provision de 2.000 €, soit un solde de 36.330 €
- CONDAMNER ALLIANZ au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER ALLIANZ aux entiers dépens par application des dispositions des article 696 et suivants du CPC
- DÉCLARER commun et exécutoire à la CPAM le jugement à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [Z] [K]
- lui DONNER ACTE des offres suivantes, dont à déduire la provision amiable de 2.000,00 € versée :
• Frais d’assistance à expertise : 1.200,00 €
• DSA : Rejet
• Tierce personne temporaire : 78,00 €
• D.F.T.P à 50% : 99,00 €
• D.F.T.P. à 25 % : 905,00 €
• D.F.T.P. à 10 % : 654,00 €
• Souffrances endurées : 3.000,00 €
• D.F.P : 12.150,00 €
• Préjudice d’agrément : Rejet
- DÉBOUTER en conséquence, Madame [Z] [K] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures
- DÉBOUTER [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- DÉBOUTER [Z] [K] de sa demande au titre des dépens
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 septembre 2021, Madame [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Le droit à indemnisation de Madame [K] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [K] étant plein et entier, la société ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [V] l’accident a causé à Madame [K] un traumatisme du genou et de la jambe gauches, un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme de l’épaule droite.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire de classe 3 du 17/09/2021 au 27/09/2021, avec aide humaine de 4h/semaine
- Gêne temporaire de classe 2 du 28/09/2021 au 27/03/2022
- Gêne temporaire de classe 1 du 28/03/2022 au 17/02/2023
- Consolidation : 17/02/2023
- Souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP : 9 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [K], âgée de 46 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [K] la somme de 1.200 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 19 juin 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé et assimilées à hauteur de 2.276, 42 euros.

Madame [K] sollicite la somme de 300 euros correspondant au coût de 5 séances d’acupuncture.

L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que le lien entre ces soins de médecine chinoise et l’accident litigieux n’est pas démontré.

Il y a lieu de relever que ces séances d’acupuncture ne sont pas mentionnées par l’expert qui reprend pourtant tous les traitements et soins dont a bénéficié Madame [K] du fait de l’accident.
Aucun élément versé au débat ne permet de retenir l’imputabilité de ces séances à l’accident.
La demande sera donc rejetée.

Perte de gains professionnels actuels
Il ressort de la créance de la CPAM que Madame [K] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1.437, 60 euros.

Madame [K] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [K] à 4 heures par semaine du 17/09/2021 au 27/09/2021.

Madame [K] conteste cette évaluation. Elle fait valoir que le 3 novembre 2023, elle a présenté une capsulite rétractile réactionnelle au niveau de l’épaule droite qui a limité considérablement ses amplitudes articulaires et lui a causé des douleurs insupportables. Elle soutient que jusqu’à l’infiltration du 17 décembre 2021, elle ne pouvait assurer quasiment aucune tâche ménagère. Elle précise qu’elle est mère de 5 enfants et qu’en raison de la profession de son mari, elle assume en principe l’intégralité des tâches ménagères. Sur la base de l’évaluation de son médecin conseil le docteur [I], elle revendique un besoin de 2 heures par jour pendant la période de gêne temporaire de classe 3 et de 1h30 par jour pendant la gêne temporaire de classe 2. En tenant compte d’un coût horaire de 20 €, elle demande 5.830 euros pour ce poste de préjudice.

La société ALLIANZ relève que le dire du docteur [I] a été adressé au docteur [G] qui n’a pas modifié son évaluations. Elle demande que les conclusions de l’expert soit entérinées. Elle offre la somme de 78 euros.

Il y a lieu de relever que le docteur [G] a indiqué que suite à l’accident, Madame [K] a utilisé deux cannes anglaises pendant une dizaine de jours, un collier cervical pendant 5 jours en continu puis de façon intermittente ; qu’elle a subi des douleurs importantes de l’épaule droite qui ont limité considérablement ses amplitudes articulaires et ont nécessité notamment un traitement par morphine et et une infiltration.
Ces altérations douloureuses et fonctionnelles ont nécessairement empêché, dans un premier temps, Madame [K] de réaliser les tâches domestiques du quotidien, puis l’ont fortement limitée.
Or, l’évaluation in concreto du préjudice impose de tenir compte de la situation de Madame [K] qui est mariée et mère de cinq enfants.
Par conséquent, l’évaluation du docteur [I] sera retenue. Il sera alloué à Madame [K] la somme de 5.830 euros pour ce poste de préjudice.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 3 du 17/09/2021 au 27/09/2021
- Gêne temporaire de classe 2 du 28/09/2021 au 27/03/2022
- Gêne temporaire de classe 1 du 28/03/2022 au 17/02/2023.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.488, 50 euros, calculée comme suit :
10j x 30 € x 50 % = 150 €
181j x 30 € x 25 % = 1.357, 50 €
327j x 30 € x 10 % = 981 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la contention cervicale, de la marche avec cannes, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 9 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 16.200 euros, soit 1.800 euros la valeur du point.

Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

Madame [K] indique qu’elle pratiquait le ski de façon régulière et que cette pratique est aujourd’hui remise en cause en raison des limitations douloureuses de l’épaule droite et de la gêne douloureuse du genou gauche. Elle sollicite à ce titre la somme de 2.500 euros.

L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.

L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice sans que le médecin conseil de Madame [K] ne remette en cause cette exclusion.
En tout état de cause, Madame [K] ne produit aucune pièce établissant qu’elle pratiquait le ski avant l’accident.
Ainsi le préjudice allégué n’est pas démontré. La demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Madame [K] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [X] épouse [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 5.830 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 2.488, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 16.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice d’agrément;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [X] épouse [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/09142
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.09142 ?
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