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27/05/2024 | FRANCE | N°23/06956

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 23/06956


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/06956 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTM

AFFAIRE : M. [W] [Y] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ SOGESSUR (Me Lugdivine SANCHEZ )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- SOLIMUT Mutuelle de France ( )
- E.P.I.C. RTM ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de

laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06956 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTM

AFFAIRE : M. [W] [Y] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ SOGESSUR (Me Lugdivine SANCHEZ )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- SOLIMUT Mutuelle de France ( )
- E.P.I.C. RTM ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

SOLIMUT Mutuelle de France, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

E.P.I.C. RTM, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 12 juillet 2022 à [Localité 9], Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1986, conduisait, dans le cadre de son travail, un bus de la société RTM, assuré auprès de la société AXA, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [C] [T] et assuré auprès de la société SOGESSUR.

La société AXA a retenu à l’encontre de Monsieur [Y] une faute réduisant de 50 % son droit à indemnisation, a versé à celui-ci une provision amiable de 700 euros et a mandaté le docteur [P] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 22 mars 2023.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation réduite de 50 %.

Par actes des 12 et 15 juin 2023 assignant la société SOGESSUR, la CPAM des Bouches du Rhône, la RTM et la mutuelle SOLIMUT, suivis de conclusions notifiées le 8 décembre 2023, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- DIRE que son droit à indemnisation est entier
- LIQUIDER son préjudice de la manière suivante :
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
-DFTP de classe 2 : 75 €
-DFT de classe 1 : 201 €
-Souffrances endurées : 3.800 €
-DFP : 1.610 €
- DÉDUIRE la provision de 700 €
- CONDAMNER la société SOGESSUR au paiement de la somme de 5.586,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision
- DIRE que le montant de l’indemnisation produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône, la SOLIMUT et la RTM
- CONDAMNER la société SOGESSUR au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la société SOGESSUR à payer les entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
- JUGER le droit à indemnisation de Monsieur [Y] limité à 50 %
- FIXER le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [Y] à la somme totale de 1.402,30 €, décomposée comme suit :
-Frais divers : note honoraires expertise : ATTENTE
-DFTP classe II : du 12.07.2022 au 21.07.2022 28,75 €
-DFTP classe I : du 22.07.2022 au 26.09.22 77,05 €
-Souffrances endurées : 2/7 1.350,00 €
-AIPP 1 % : 646,50 €
- DÉDUIRE la provision de 700,00 €
- DÉBOUTER Monsieur [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions
- LAISSER la charge des dépens au demandeur.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, la RTM et la mutuelle SOLIMUT, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [Y].

Celui-ci expose qu’il circulait sur la voie de droite du rond-point du Docteur [H] et que Monsieur [T] se trouvait dans la voie de gauche ; que ce dernier a tenté de rejoindre une sortie, lui a coupé la route et que la collision est survenue.
Il soutient que la version de l’accident donnée par Monsieur [T] est mensongère.
En réponse aux arguments de l’assureur, Monsieur [Y] précise que lors de l’examen médical du docteur [P], il a interverti les circonstances de l’accident litigieux avec celles d’un autre sinistre survenu plusieurs mois avant.
Monsieur [Y] estime qu’en tout état de cause, en l’état des versions contradictoires, les circonstances doivent être considérées comme indéterminées.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] verse au débat :
- le constat unilatéral établi par Monsieur [T]
- le constat unilatéral et la déclaration établis par Monsieur [Y]
- une photographie.

La société SOGESSUR fait valoir que Monsieur [T] rapporte une autre version de l’accident selon laquelle il circulait sur le rond-point et que le conducteur du bus n’aurait pas respecté le cédez-le passage dont il était débiteur. Elle précise que Monsieur [T] a déposé une main courante suite à l’accident auprès du commissariat de [Localité 10]. Elle relève que Monsieur [Y] a indiqué à l’expert que l’accident avait eu lieu [Adresse 5] et qu’il conduisait le bus B2 alors qu’il a affirmé auparavant que celui-ci s’était produit dans le rond-point du docteur [H] par où le bus B2 ne passe pas. Elle considère que de ce fait la version de son assuré est plus crédible.
Elle estime également que les photographies produites par Monsieur [T] montrent que c’est le bus qui a percuté le milieu et l’arrière droit du véhicule de Monsieur [Y].
La société SOGESSUR produit notamment :
- des photographies du sinistre
- la déclaration unilatérale de Monsieur [T]
- le récépissé de main courante de Monsieur [T]
- un extrait de plan Mappy
- les itinéraires des bus B2 et 25.

Dans sa déclaration d’accident, Monsieur [Y] a mentionné que l’accident s’était produit dans le rond-point du docteur [H] alors qu’il conduisait le bus n° 25 en direction 25. Il a exposé les faits de la façon suivante :
“ Ce jour alors que je circulais sur la voie la plus à droite du carrefour à sens giratoire une voiture de marque SKODA immatriculé [Immatriculation 7] de type KODIAQ circulant dans le même sens mais sur une file différente a viré à droite pour prendre avenue des malloniers et m’a coupé l’avant gauche du bus...”.
Dans le constat amiable qu’il a établi unilatéralement, Monsieur [Y] a inscrit les mêmes circonstances.

Dans l’exposé des faits de l’expertise médicale amiable, le docteur [P] a noté des circonstances différentes puisque l’accident aurait eu lieu alors que Monsieur [Y] conduisait le bus B2 sur l’[Adresse 5] et qu’un véhicule l’aurait percuté en se rabattant prématurément après l’avoir doublé. Il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur puisque les faits relatés n’ont aucun rapport avec l’accident litigieux pour lequel les autres pièces, à savoir les photographies et le constat de Monsieur [T], permettent d’établir qu’il s’est bien produit dans un rond-point et que Monsieur [Y] conduisait le bus n°25.
Ainsi, il sera retenu que Monsieur [Y] a présenté une version constante de l’accident.
Celle de Monsieur [Y] est opposée puisqu’il a indiqué dans le constat qu’il a dressé qu’il circulait sur le rond-point et que le bus s’y est engagé.
Contrairement à ce qu’affirme l’assureur, les photographies produites ne corroborent absolument pas la version de Monsieur [T]. En effet, il en ressort que le bus se trouvait déjà dans le rond-point au moment de la collision. De même, on voit clairement que Monsieur [T] se trouvait quasiment en face de la sortie qu’il entendait prendre.
Par conséquent, c’est bien la version de Monsieur [Y] qu’il convient de retenir.
En l’absence de faute établie à son encontre, il y a lieu de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] est entier.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [P] l’accident a causé à Monsieur [Y] des contusions du genou droit.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 12/07/2022 au 21/07/2022
- Gêne temporaire de classe 2 du 12/07/2022 au 21/07/2022
- Gêne temporaire de classe 1 du 22/07/2022 au 26/09/2022
- Consolidation : 26/09/2022
- Souffrances endurées : 2/7
- AIPP : 1 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y], âgé de 35 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la note d’honoraires acquittée du docteur [K] produite au débat, il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [Y] la somme de 600 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 12/07/2022 au 21/07/2022
- Gêne temporaire de classe 1 du 22/07/2022 au 26/09/2022.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Y] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 276 euros, calculée comme suit :
10j x 30 € x 25 % = 75 €
67j x 30 € x 10 % = 201 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.800 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 1.610 euros conformément à la demande.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [P] a rédigé son rapport définitif le 22 mars 2023. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 11 septembre 2023.

Il est versé au débat une offre de la société AXA, mandatée IRCA. Cette-ci étant datée du 6 avril 2023, elle a été formulée dans les délais prévus par le code des assurances.
Elle est complète puisqu’elle comprend une proposition pour chacun des postes de préjudice retenu par l’expert. La société AXA a bien sollicité des justificatifs pour les préjudices laissés en mémoire.
L’offre n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme proposée n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.
L’offre est donc valide.

Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SOGESSUR, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Monsieur [Y] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SOGESSUR à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Y] est entier ;

CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 276 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.800 euros au titre des souffrances endurées
- 1.610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 700 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées;

REJETTE la demande de doublement des intérêts ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône, à la RTM et à la mutuelle SOLIMUT ;

CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/06956
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.06956 ?
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