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27/05/2024 | FRANCE | N°23/06955

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 23/06955


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/06955 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTF

AFFAIRE : Mme [B] [Y] épouse [L]
(Me Emmanuel HEFTMAN)
- M.[V] [L] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD SA
(Me Cyrille MICHEL)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Mutuelle GENERALI ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Mada

me Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06955 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTF

AFFAIRE : Mme [B] [Y] épouse [L]
(Me Emmanuel HEFTMAN)
- M.[V] [L] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD SA
(Me Cyrille MICHEL)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Mutuelle GENERALI ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [V] [L] Agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs,
- [U] [L] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (13), de nationalité française, écolière,
Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 5] / 55
- [P] [L] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (13), de nationalité française, lycéen,
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 5] / 55
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [Y] épouse [L] Agissant en son nom prsonnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs,
- [U] [L] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (13), de nationalité française, écolière,
Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 5] / 55
- [P] [L] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (13), de nationalité française, lycéen,
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 5] / 55
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Mutuelle GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 23 juillet 2021 à [Localité 10], Madame [B] [Y] épouse [L], née le [Date naissance 7] 1980, et ses enfants mineurs, [U] et [P] [L], ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM).

L’assureur a versé à chacune des victimes une provision amiable de 600 euros et a mandaté le docteur [R] afin de les examiner.
L’expert a rendu ses rapport le 15 juillet 2022.

Sur la base de ces rapports, l’assureur a formulé des offres d’indemnisation qui n’ont pas été acceptées.

Par actes des 12 et 14 juin 2023 assignant la société ACM, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GENERALI, Madame [B] [L], en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et Monsieur [V] [L], en cette même qualité, demandent au tribunal de :
- LIQUIDER le préjudice de Madame [B] [L] à hauteur de 10.696, 13 € détaillés comme suit :
-PGPA : 167, 13 €
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
-DFTP de classe 2 : 101 €
-DFTP de classe 1 : 688 €
-Souffrances endurées : 5.000 €
-DFP : 4.740 €
-Provision à déduire : - 600 €
- LIQUIDER le préjudice de [U] [L] à hauteur de 3.691 € détaillés comme suit :
-Frais d’assistance à expertise : 450 €
-DFTP de classe 2 : 149 €
-DFTP de classe 1 : 192 €
-Souffrances endurées : 3.500 €
-Provision à déduire : - 600 €
- LIQUIDER le préjudice de [P] [L] à hauteur de 4.382 € détaillés comme suit :
-Frais d’assistance à expertise : 450 €
-DFTP de classe 2 : 54 €
-DFTP de classe 1 : 478 €
-Souffrances endurées : 4.000 €
- Provision à déduire : - 600 €
- CONDAMNER les ACM au paiement de la somme de 18.769 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi par les victimes, déduction faite des provisions perçues
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société GENERALI
- CONDAMNER les ACM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER les ACM aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la société ACM demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ses offres d’indemnisation
- DÉDUIRE la somme de 600 € correspondant aux provisions déjà versées.
- FIXER l’indemnisation de Madame [E] [L] de la manière suivante :
-PGPA : rejet
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
-DFT : 760, 50 €
-Souffrances endurées : 4.200 €
-Provision à déduire : - 600 €
- DIRE qu’il reviendra à Madame [L] la somme de 4.960, 50 €
- DÉBOUTER Madame [L] du surplus de ses demandes
- FIXER l’indemnisation de [U] [L] de la manière suivante :
-Frais d’assistance à expertise : 450 €
-DFT : 327, 60€
-Souffrances endurées : 3.200 €
-Provision à déduire : - 600 €
- DIRE qu’il reviendra à [U] [L] la somme de 3.377, 60 €
- DÉBOUTER [U] [L] du surplus de ses demandes
- FIXER l’indemnisation de [P] [L] de la manière suivante :
-Frais d’assistance à expertise : 450 €
-DFT : 512, 20€
-Souffrances endurées : 3.200 €
-Provision à déduire : - 600 €
- DIRE qu’il reviendra à [P] [L] la somme de 3.562, 20 €
- DÉBOUTER [P] [L] du surplus de ses demandes
- STATUER ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du CPC.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GENERALI, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 23 juillet 2021, Madame [B] [L] et ses enfants [U] et [P] [L] ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule assuré auprès de la société ACM.

Le droit à indemnisation des requérants n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ceux-ci.

Le droit à indemnisation des requérants étant plein et entier, la société ACM sera par conséquent condamnée à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice de Madame [B] [L]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [R] l’accident a causé à Madame [L] une contusion du rachis cervical, une contusion du rachis lombaire et une un retentissement émotionnel.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :

- ATAP du 27/07/2021 au 06/08/2021
- GTP de classe 2 du 23/07/2021 au 06/08/2021
- GTP de classe 1 du 07/08/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 18/04/2022
- Souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP : 3 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L], âgée de 41 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 18/02/2022.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 27/07/2021 au 06/08/2021.

Madame [L] indique qu’elle percevait au moment de l’accident un revenu mensuel de 780, 78 euros, soit 26, 03 euros par jour. Elle revendique une perte de gains de 167, 13 euros pendant son arrêt de travail.

La société ACM s’oppose à la demande faisant valoir qu’aucune retenue n’a été faite sur le mois de juillet 2021 et que Madame [L] a perçu un salaire de 676, 04 euros en août 2021.

Il ressort du bulletin de paie du mois de juillet 2021 que Madame [L] a perçu un salaire de 780, 78 euros. Celui-ci est conforme au salaire de référence revendiqué par la requérante. Il n’y a donc aucune perte de gains pour ce mois-là.
S’agissant du mois d’août, Madame [L] a perçu un salaire de 676, 04 euros. La perte de salaire s’élève donc à 104, 74 euros.
Madame [L] a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 119, 20 euros, déduction faite de la CSG et du RDS.
Dès lors, Madame [L] n’a subi aucune perte de gains pendant son arrêt de travail. La demande sera rejetée.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [L] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 23/07/2021 au 06/08/2021
- GTP de classe 1 du 07/08/2021 au 18/04/2022

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, pour rester dans la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [L] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 789 euros, calculée comme suit :
15j x 27 € x 25 % = 101, 25 € ramené à 101 € pour rester dans la demande
255j x 27 € x 10 % = 688, 50 € ramené à 688 € pour rester dans la demande.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la contention cervicale, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.740 euros.

Sur l’évaluation du préjudice de [U] [L]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [R] l’accident a causé à [U] [L] une contusion du genou gauche et une contusion cervicale.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 23/07/2021 au 13/08/2021
- GTP de classe 1 du 14/08/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 23/10/2021
- Souffrances endurées : 2/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [L], âgée de 9 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à [U] [L] la somme de 450 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 23/07/2021 au 13/08/2021
- GTP de classe 1 du 14/08/2021 au 23/10/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, pour rester dans la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par [U] [L] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 340, 20 euros, calculée comme suit :
22j x 27 € x 25 % = 148, 50 €
71j x 27 € x 10 % = 191, 70 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une genouillère et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.500 euros.

Sur l’évaluation du préjudice de [P] [L]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [R] l’accident a causé à [P] [L] une contusion du rachis cervical et une contusion du rachis lombaire.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 23/07/2021 au 30/07/2021
- GTP de classe 1 du 31/07/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 23/01/2022
- Souffrances endurées : 2/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [P] [L], âgé de 14 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à [P] [L] la somme de 450 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 23/07/2021 au 30/07/2021
- GTP de classe 1 du 31/07/2021 au 23/01/2022

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, pour rester dans la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par [P] [L] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 531, 90 euros, calculée comme suit :
8j x 27 € x 25 % = 54 €
177j x 27 € x 10 % = 477, 90 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Les demandeurs ayant été contraints d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ACM à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [B] [Y] épouse [L] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Madame [B] [Y] épouse [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 789 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 600 euros viendra en déduction des sommes ainsi versées;

CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Madame [B] [Y] épouse [L] et Monsieur [V] [L], ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U] [L], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation du préjudice de celle-ci :

- 450 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 340, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.500 euros au titre des souffrances endurées

DIT que la provision déjà versée de 600 euros viendra en déduction des sommes ainsi versées;

CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Madame [B] [Y] épouse [L] et Monsieur [V] [L], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [P] [L], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation du préjudice de celui-ci :

- 450 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 531, 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées

DIT que la provision déjà versée de 600 euros viendra en déduction des sommes ainsi versées;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle GENERALI ;

CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Madame [B] [Y] épouse [L] et Monsieur [V] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/06955
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.06955 ?
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