TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06747 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PKU
AFFAIRE : M. [M] [U] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance LA PARISIENNE
(Me Lugdivine SANCHEZ )
- AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ( )
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES AGENCE MGP ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES AGENCE MGP, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 24 septembre 2014, Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 3] 1966, a été victime d’un accident complexe dans lequel est impliqué notamment un camion conduit par Monsieur [D] [Z] et assuré auprès de la société LA PARISIENNE.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert s’est adjoint un sapiteur en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale et a rendu son rapport le 14 novembre 2016.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal de céans a procédé à la liquidation du préjudice de Monsieur [U] mais a réservé les dépenses de santé futures.
Par acte du 6 juin 2023 assignant la société LA PARISIENNE, Monsieur [U] demande au tribunal de
- CONDAMNER la société LA PARISIENNE au paiement de la somme de 5.500 euros au titre des frais dentaires
- CONDAMNER la société LA PARISIENNE au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
- DÉCLARÉ la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société LA PARISIENNE sollicite du tribunal qu’il juge qu’elle accepte de régler à Monsieur [U] la somme de 5.500 euros, déboute celui-ci de ses autres demandes et statue ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Yvelines et l’Agent judiciaire de l’Etat, mis en cause par actes des 9 et 14 juin 2023, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des frais dentaires
Il convient de prendre acte du fait que la société LA PARISIENNE accepte de régler à Monsieur [U] la somme de 5.500 euros sollicitée au titre des frais dentaires.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LA PARISIENNE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Monsieur [U] justifie avoir sollicité amiablement la somme de 5.500 euros par courrier en date du 6 mars 2023 adressé au conseil de LA PACIFICA. Dès lors, c’est bien le silence de l’assureur qui a contraint Monsieur [U] à saisir la juridiction. Par conséquent, la société LA PARISIENNE sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LA PARISIENNE à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 5.500 euros au titre des frais dentaires, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines et à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
CONDAMNE la société LA PARISIENNE à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société LA PARISIENNE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
27 MAI 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE