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27/05/2024 | FRANCE | N°23/06708

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 23/06708


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/06708 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QS4

AFFAIRE : Mme [Y] [I] (Me William TAIEB)
- Mme [L] [K] (Me [S] [V])
- Mme [O] [K] (Me [S] [V])
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'

issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06708 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QS4

AFFAIRE : Mme [Y] [I] (Me William TAIEB)
- Mme [L] [K] (Me [S] [V])
- Mme [O] [K] (Me [S] [V])
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 5]

représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 5 juillet 2018 à [Localité 10], Madame [Y] [I], née le [Date naissance 3] 1943, a été victime, alors qu’elle était piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un bus de la société RTM, assuré auprès de la société AXA France IARD.

Par ordonnance en date du 31octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Madame [I] une provision de 10.000 euros.

Une provision complémentaire de 20.000 euros a ensuite été versée à Madame [I].

L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint un sapiteur chirurgien orthopédiste, en la personne du professeur [E], et a rendu son rapport définitif le 30 novembre 2022.

Par acte du 13 juin 2023 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [I] et ses filles, Mesdames [L] et [O] [K], demandent au tribunal de :
- CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 148.253, 55 € au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Madame [Y] [I], déduction faite des provisions allouées de 30.000 €
- CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme d’un montant forfaitaire de 25.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans les troubles des conditions d’existence par Madame [L] [K]
- CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme d’un montant forfaitaire de 25.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans les troubles des conditions d’existence par Madame [O] [K]
- CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 € à chacune des victimes, par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 15 février 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [Y] [I]
- LIQUIDER l’entier préjudice de Madame [I], en l’état du rapport d’expertise du Docteur [G], en déclarant satisfactoires ses offres d’indemnisations
- DÉDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 30 .000,00 €, et tenir compte du recours de la CPAM
- DÉBOUTER Mesdames [L] [K] et [O] [K] de leurs demandes au titre du prétendu trouble dans les conditions d’existence
- DÉBOUTER les requérantes de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 5 juillet 2018, Madame [Y] [I] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident impliquant un bus assuré auprès de la société AXA France IARD.

Le droit à indemnisation de Madame [I] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette piétonne blessée dans l’accident.

Le droit à indemnisation de Madame [I] étant plein et entier, la société AXA France IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice de Madame [I]

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] l’accident a causé à Madame [I] un traumatisme facial avec plaie frontale et fracture des os propres du nez, une plaie délabrante du pied gauche avec fracture déplacée des 4 derniers orteils et divers hématome.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTT du 05/07/2018 au 22/10/2018
- DFT à 50 % du 23/10/2018 au 23/11/2018, avec aide humaine de 1h30/jour
- DFT à 33 % du 24/11/2018 au 31/12/2018, avec aide humaine de 4h/semaine
- DFT à 25 % du 01/01/2019 au 15/01/2021, avec aide humaine de 2h/semaine
- Consolidation : 15/01/2021
- PET : 3/7 jusqu’au 31/12/2018
- QD : 4/7
- PED : 2,5/7
- DFP : 17 %
- Préjudice d’agrément
- Tierce personne viagère : 1h/semaine
- Frais futurs.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I], âgée de 75 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais divers
1) Frais de changement de véhicule

Madame [I] expose que suite à l’accident, elle a été obligé de céder son véhicule comportant une boîte manuelle et d’en acquérir un nouveau avec une boîte automatique. Elle soutient que comme elle n’a plus de véhicule à l’heure actuelle, il convient d’indemniser en totalité l’achat d’un véhicule disposant d’une boîte automatique. Elle sollicite à ce titre la somme de 35.000 euros. Elle verse au soutien de sa demande des attestations de ses filles.

L’assureur relève qu’il n’est produit au débat aucune facture d’achat ou contrat de cession de l’ancien véhicule et que Madame [I] reconnaît que l’achat d’un véhicule automatique n’est qu’un projet. Il souligne que cette dernière avait indiqué à l’expert avoir peur de reprendre la conduite. Il conclut au rejet.

Aucune pièce versée au débat n’établit que Madame [I] disposait d’un véhicule à boîte manuelle au moment de l’accident, ni qu’elle l’a cédé, ni qu’elle a acquis un véhicule à boîte automatique.
Le préjudice allégué n’est donc pas démontré. Il ne sera donc pas fait droit à la demande.

2) Frais de logement adapté

Madame [I] demande la somme de 73, 97 euros correspondant à l’achat de tapis de salle de bain antidérapant rendu nécessaire en raison des séquelles de l’accident.

La société AXA s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu cette nécessité dans son rapport.

Au regard des atteintes subies par Madame [I], notamment au niveau du pied gauche, et de la date d’achat du 22 octobre 2018 c’est à dire juste après le retour à domicile, il y a lieu de retenir l’imputabilité de cette dépense à l’accident.
Il sera donc fait droit à la demande.

3) Frais de billets d’avion

Les parties s’accordent sur la somme de 269, 18 euros.

4) Frais de fauteuil relaxant

Madame [I] sollicite la somme de 459, 98 euros correspondant à l’achat d’un fauteuil relaxant pour soulager ses douleurs.

La société AXA s’opposa à la demande faisant valoir que la nécessité de cet achat n’a pas été retenu par l’expert et qu’il n’est pas médicalement démontré que ce fauteuil soit susceptible de soulager des douleurs.

La facture du fauteuil établit qu’il s’agit d’un “fauteuil de relaxation”. Aucun élément ne permet de retenir qu’il possède des propriétés antalgiques. Ainsi, l’imputabilité de cet achat avec l’accident n’est pas démontrée. Il ne sera pas fait droit à cette demande.

Au total, il sera alloué à Madame [I] la somme de 343, 15 euros au titre des frais divers.

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 16 mai 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles et assimilées à hauteur de 91.654, 60 euros.

Madame [I] sollicite la somme de 4.293, 80 euros au titre de son reste à charge, selon le détail suivant :
-2.760 € correspondant aux frais pour des chambres particulières pendant sa convalescence
- 58, 80 € pour la télévision pendant l’hospitalisation
- 875 € pour le remplacement des lunettes
- 600 € pour les frais de prothèse dentaire.
Madame [I] soutient que si les atteintes dentaires ont été prises en charge 8 mois après l’accident c’est parce que les médecins ont traité en priorité les préjudices importants. Elle verse au débat des photographies considérant qu’elles attestent de son préjudice dentaire.

La société AXA s’oppose aux demandes sur les frais de chambre particulière, faisant valoir que ceux-ci ont été pris en charge par la CPAM, et sur les frais de prothèse dentaire dans la mesure où l’expert a considéré qu’ils n’étaient pas liés à l’accident. Elle offre la somme de 933, 80 euros.

S’agissant des frais de chambres particulières, il y a lieu de relever que Madame [I] produit 4 factures de la Clinique Les Pins pour un montant total de 2.760 euros. Si la créance de la CPAM établit une prise en charge de l’hospitalisation dans cette clinique pour un montant de 12.568, 31 euros, cela n’inclut pas le coût supplémentaire pour la chambre individuelle. Par conséquent, ces frais sont restés à la charge de Madame [I] et seront inclus dans ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les frais dentaires, un dire avait été adressé à l’expert qui a indiqué qu’il n’y avait pas de lien entre la fracture des os propres du nez et la pose d’une couronne sur la dent 35 huit mois après le traumatisme et que les photographies n’avaient pas la même valeur médico-légale que des certificats descriptifs. L’expert a donc exclu l’imputabilité de ces frais à l’accident. Madame [I] ne verse au débat aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette évaluation. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Au total, il sera alloué à Madame [I] la somme de 3.693, 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [I] de la façon suivante :
- 1h30/jour du 23/10/2018 au 23/11/2018
- 4h/semaine du 24/11/2018 au 31/12/2018
- 2h/semaine du 01/01/2019 au 15/01/2021.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [I], la somme de 5.040 euros décomposée comme suit :
1,5h x 32j x 18 € = 864 €
4h x 5sem x 18 € = 360 €
2h x 106sem x 18 € = 3.816 €.

Assistance par tierce personne après consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe de manière pérenne.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne pérenne de Madame [I] à 1heure par semaine après consolidation.

Madame [I] considère que son besoin a été sous-évalué par l’expert. Elle affirme ne plus pouvoir effectuer les actes de la vie quotidienne comme le ménage, les courses alimentaires et les déplacements aux rendez-vous médicaux ou personnels. Elle évalue son besoin à 3 heures par semaine. Sur la base d’un taux horaire de 25 €, elle revendique la somme de 22.751, 95 euros.

La société AXA fait valoir qu’il ne suffit pas de calculer l’ensemble des besoins de Madame [I] compte tenu de son âge. Elle relève que l’expert a mentionné que son évaluation tenait compte de “l’état général de la victime qui à l’évidence interfère”. Elle demande que les conclusions de l’expert soient entérinées. En retenant un taux horaire de 15 euros, elle offre 10.592, 40 euros.

Il convient de relever que l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [I] à 17 % en raison de la gêne fonctionnelle au pied gauche et des troubles psychiques.
Madame [I] était âgée de 77 ans au moment de la consolidation. Il ressort du rapport d’expertise un état antérieur d’hallux valgus opéré des deux côtés avec un hallux gauche rigidus ainsi qu’une pathologie cardio-vasculaire. Dès lors, il sera retenu que sur l’ensemble des besoins d’aide par tierce personne de Madame [I] seulement une heure par semaine est en lien direct et certain avec l’accident.

1) Arrérages échus (du 15/01/2021 au 27/05/2024)

Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 1.228 jours soit 175, 43 semaines, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 20 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [I] la somme de 3.157, 74 € (175, 43 semaines x 18€).

2) A compter du 27/05/2024

L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assistée de manière pérenne par une tierce-personne sera calculée sur la base d’un taux horaire de 20 € et allouée sous forme d’un capital d’un montant de 11.077, 04€ ((20€x 52 semaines/an=1.040€/an) x 10, 651(= € de rente viagère GP 2022 pour une femme de 80 ans à la date d’attribution).

Au total, il sera donc alloué à la somme de 14.234, 78 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation.

Dépenses de santé futures
La créance de la CPAM fait apparaître des dépenses de santé futures prises en charge à hauteur de 30.979, 72 euros.

Madame [I] ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 05/07/2018 au 22/10/2018
- DFT à 50 % du 23/10/2018 au 23/11/2018
- DFT à 33 % du 24/11/2018 au 31/12/2018
- DFT à 25 % du 01/01/2019 au 15/01/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [I] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 8.776, 08 euros, calculée comme suit :
110j x 27 € = 2.970 €
32j x 27 € x 50 % = 432 €
38j x 27 € x 33 % = 338, 58 €
746j x 27 € x 25 % = 5.035, 50 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, des interventions chirurgicales avec amputation de deux orteils, du traitement médicamenteux, de la rééducation et du suivi psychiatrique. Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 14.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 3/7 jusqu’au 31/12/2018 en raison notamment des différents hématomes, plaies et pansements, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 17 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 77 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 21.930 euros, soit 1.290 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 2,5/7 en raison des cicatrices et de l’amputation des 3ème et 4ème orteils, il justifie l’octroi de la somme de 5.000 euros.

Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

L’expert a retenu une gêne importante sans impossibilité pour la danse et la marche prolongée.

Madame [I] expose qu’elle pratiquait régulièrement la marche, la danse, la gymnastique et le Pilates avant l’accident. Elle verse au débat des attestations en ce sens. Elle sollicite la somme de 25.000 euros pour ce poste de préjudice.

La société AXA offre la somme de 1.500 euros faisant valoir qu’il n’y a pas d’impossibilité à la pratique.

En tenant compte de l’âge de Madame [I] à la consolidation et de la possibilité de poursuivre les activités antérieures, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros pour ce poste de préjudice.

Sur le préjudice des filles de la victime

Mesdames [L] et [O] [K], filles de Madame [I], exposent qu’elles ont été au chevet de leur mère pendant toute sa convalescence puis à son domicile ; qu’elles ont dû prendre des jours de congés et aménager leur temps de travail pour assister leur mère. Elles sollicitent à ce titre la somme de 25.000 euros chacune au titre des troubles dans les conditions d’existence.

La société AXA conclut au débouté faisant valoir que les filles de Madame [I] ne justifient pas de troubles dans leurs conditions d’existence et que cette dernière a déjà été indemnisée au titre de l’assistance par tierce personne.

Il convient en effet de rappeler que la dimension économique de l’assistance dont Madame [I] a eu besoin est indemnisée au titre de la tierce personne.
Ensuite, Mesdames [K] ne produisent aucune pièce permettant de démontrer les troubles dont elles se prévalent.
En tenant compte de lien affectif avec la victime directe mais aussi du caractère relativement modéré du préjudice de celle-ci, il sera alloué à chacune de ses filles la somme de 1.500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître William TAIEB.

Elle devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros pour Madame [I] et à 400 euros pour chacune de ses filles, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [Y] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 343, 15 euros au titre des frais divers
- 3.693, 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 5.040 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 14.234, 78 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
- 8.776, 08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 14.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 21.930 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément

DIT que les provisions déjà versées de 30.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [L] [K] la somme de 1.500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [O] [K] la somme de 1.500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [Y] [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [L] [K] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [O] [K] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître William TAIEB ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/06708
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.06708 ?
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