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27/05/2024 | FRANCE | N°23/04198

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 23/04198


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/04198 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HPJ

AFFAIRE : M. [Y] [S] (Me [B] [N])
C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN)
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)
- S.A. MMA IARD (Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY,

lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04198 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HPJ

AFFAIRE : M. [Y] [S] (Me [B] [N])
C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN)
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)
- S.A. MMA IARD (Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 5 novembre 2017 à [Localité 9], Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 3] 1973, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA.
Il s’agit pour Monsieur [S] d’un accident du travail.

La société GMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [H] afin d’examiner Monsieur [S] et a versé à celui-ci des provisions amiables pour un montant de 5.000 euros.

L’expert a rendu des rapports provisoires qui concluaient à la non-consolidation de l’état de Monsieur [S], avant de déposer son rapport définitif le 17 novembre 2021.

La société MMA a versé à Monsieur [S] une nouvelle provision amiable de 10.000 euros et a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 11 avril 2023 assignant la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CPAM des Bouches du Rhône et l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), Monsieur [S] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société MMA IARD à lui payer la somme de 118.429, 43 € à titre de réparation de ses préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 15.000 €
- CONDAMNER la société MMA IARD à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître [B] [N] sur son affirmation de droit
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation de Monsieur [S], ni le rapport médical des docteurs [H] et [E]
- LIMITER le montant de l’offre globale à 58.212, 50 € (hors incidence professionnelle), dont à déduire la somme de 15.000 € versée à titre de provisions
- SURSEOIR À STATUER sur le poste de l’incidence professionnelle dans l’attente de la créance de l’AJE susceptible de verser une allocation temporaire d’invalidité
- DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à l’AJE, intervenant en qualité d’employeur de Monsieur [S]
- LIMITER l’exécution provisoire à l’offre
- DÉBOUTER Monsieur [S] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Dans ses écritures notifiées le 2 octobre 2023, l’AJE a conclu au sursis à statuer sur la détermination des préjudices soumis à recours.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, l’AJE demande au tribunal de :
- RECEVOIR l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit
- PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024
- JUGER que l’Agent Judiciaire de l’Etat n’a plus de créance à faire valoir
- CONDAMNER la compagnie d’assurance MMA IARD, assureur du tiers responsable, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des autres parties d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2024 et de prononcer une nouvelle clôture au 15 avril 2024 juste avant les débats.

Sur l’intervention volontaire

La société MMA IARD sera reçue en son intervention volontaire.

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 5 novembre 2017, Monsieur [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA.

Le droit à indemnisation de Monsieur [S] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [S] étant plein et entier, la société MMA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice corporel

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [H] l’accident a causé à Monsieur [S] :
- un traumatisme fermé de l’épaule droite, responsable d’une fracture du tiers médical de la clavicule droite
- un traumatisme thoracique, responsable de fractures non déplacées des arcs antérieurs des côtes K3 et K7 droites
- une contusion abdominale avec lacération hépatique du segment 4
- un traumatisme fermé du poignet gauche, responsable d’une rupture du ligament scapho lunaire
- un traumatisme fermé de la cuisse droite, responsable d’une fracture du fémur droit
- un traumatisme fermé de la cheville droite responsable d’une fracture du sustentaculum tali droit.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire totale du 05/11/2017 au 13/11/2017
- Gêne temporaire de classe 4 du 14/11/2017 au 31/12/2017, avec aide humaine de 4h/jour
- Gêne temporaire de classe 3 du 01/01/2018 au 01/03/2018, avec aide humaine de 2h/jour
- Gêne temporaire de classe 2 du 02/03/2018 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 05/11/2019
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant les GTP de classe 4 et 3
- Préjudice esthétique définitif : 1/7
- Souffrances endurées : 4/7
- AIPP : 15 %
- Préjudice d’agrément
- Incidence professionnelle.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S], âgé de 44 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [S] la somme de 2.820 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
La créance de l’AJE fait apparaître des dépenses de santé prises en charge à hauteur de 24.615,73 euros.

Monsieur [S] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [S] de la façon suivante :
- 4h/jour du 14/11/2017 au 31/12/2017
- 2h/jour du 01/01/2018 au 01/03/2018.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [S], la somme de 5.616 euros décomposée comme suit :
48j x 4h x 18 € = 3.456 €
60j x 2h x 18 € = 2.160 €.

Perte de gains professionnels actuels
Il ressort de la créance de l’AJE que les salaires ont été maintenus à hauteur de 35.381, 94 euros.

Monsieur [S] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

L’expert a retenu dans son rapport :
“ une gêne douloureuse du membre inférieur droit à la station debout prolongée, une gêne douloureuse de l’épaule droite lors du port du gilet pare-balles (...) sans impossibilité de pratiquer ses activités. L’impossibilité de passer le concours de brigadier de Police 11 jours...”

Au regard de la nature de l’emploi occupé, de l’âge de Monsieur [S] au moment de la consolidation et des séquelles relevées, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 25.000 euros.
Il ressort des éléments versés par l’AJE que Monsieur [S] n’a bénéficié d’aucune prestation susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice. Par conséquent, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire totale du 05/11/2017 au 13/11/2017
- Gêne temporaire de classe 4 du 14/11/2017 au 31/12/2017
- Gêne temporaire de classe 3 du 01/01/2018 au 01/03/2018
- Gêne temporaire de classe 2 du 02/03/2018 au 05/11/2019.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [S] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 6.169, 50 euros, calculée comme suit :
9j x 27 € = 243 €
48j x 27 € x 75 % = 972 €
60j x 27 € x 50 % = 810 €
614j x 27 € x 25 % = 4.144, 50 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, des interventions chirurgicales, des soins infirmiers, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 15.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 3/7 pendant les GTP de classe 4 et 3 durant lesquelles Monsieur [S] s’est déplacé en fauteuil, puis en déambulateur, puis à l’aide de cannes anglaises, il justifie l’octroi de la somme de 1.800 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 30.375 euros, soit 2.025 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 1/7 en raison des cicatrices chirurgicales, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros.

Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

L’expert a retenu une impossibilité à la pratique de la course à pieds.

Monsieur [S] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir qu’il pratiquait la course et le ski de manière régulière avant l’accident. Il produit au soutien de sa demande deux attestations de proches.

L’assureur offre la somme de 4.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Au regard de l’âge de Monsieur [S], du caractère régulier des activités antérieures et de l’impossibilité à la pratique, il convient de faire droit à la demande.

Sur le préjudice matériel

Monsieur [S] sollicite la somme de 3.323, 43 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux accessoires de scooter et équipements endommagés ou perdus dans l’accident. Il précise qu’au moment du choc, ses coffres se sont ouverts de sorte que leur contenu s’est déversé sur la chaussée.

L’assureur conclut au rejet faisant valoir que Monsieur [S] a dû être indemnisé par son assureur du fait de l’endommagement de son scooter.

Afin de justifier de sa demande, Monsieur [S] communique au tribunal une déclaration de perte adressée à la GMF le 4 janvier 2018 et des factures. Ces pièces ne figurent pas au bordereau et rien ne permet de retenir qu’elles ont été communiquées contradictoirement. Elles seront donc écartées des débats.
En tout état de cause, il n’est pas produit la réponse de la GMF à la réclamation de sorte qu’il n’est pas démontré que Monsieur [S] n’a pas déjà été indemnisé de son préjudice matériel.
La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société MMA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Maître [B] [N] sera autorisé à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par Monsieur [S] et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’AJE à ce titre.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2024 et FIXE la clôture de la procédure à la date du 15 avril 2024 avant les débats ;

REÇOIT la société MMA IARD en son intervention volontaire ;

CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 2.820 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 5.616 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 6.169, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 15.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément

DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 15.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE la demande au titre du préjudice matériel ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens ;

AUTORISE Maître [B] [N] à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/04198
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.04198 ?
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