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27/05/2024 | FRANCE | N°23/00340

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 23/00340


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00340 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z57

AFFAIRE : Mme [M] [D] [E] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
(Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)



DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date d

u délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00340 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z57

AFFAIRE : Mme [M] [D] [E] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
(Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [D] [E]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

***********

Le 10 mars 2021, Madame [M] [D] [E], née le [Date naissance 4] 1976, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [N] afin de la réaliser et a alloué à Madame [D] [E] une provision de 2.300 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 9 juillet 2022.

Par acte du 23 décembre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [D] [E] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MACIF à lui payer la somme de 10.635 €, en indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM
- la CONDAMNER au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 9/12/2022 à la date du jugement définitif à intervenir
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la CONDAMNER aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la société MACIF demande au tribunal de :
- DÉCLARER satisfactoires ses offres et évaluer le préjudice de Madame [D] [E] à la somme de 7.186, 25 €
- DIRE ET JUGER qu’il reviendra à la requérante la somme de 4.886, 25 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée de 2.300 €
- DÉBOUTER la requérante de ses plus amples demandes
- STATUER ce que de droit concernant les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 10 mars 2021, Madame [D] [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Le droit à indemnisation de Madame [D] [E] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [D] [E] étant plein et entier, la société MACIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] l’accident a causé à Madame [D] [E] une entorse du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 11/03/2021 au 26/03/2021
- DFT à 25 % du 11/03/2021 au 26/03/2021
- DFT à 10 % du 27/03/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 10/09/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [E], âgée de 45 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [D] [E] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 12 juillet 2022 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé et assimilées à hauteur de 3.995, 31 euros.

Madame [D] [E] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 11/03/2021 au 26/03/2021
- DFT à 10 % du 27/03/2021 au 10/09/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [M] [D] [E] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 621 euros, calculée comme suit :
16j x 30 € x 25 % = 120 €
167j x 30 € x 10 % = 501 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, de l’infiltration cervicale, du traitement médical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Madame [D] [E] demande la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant 21 jours.

L’assureur s’oppose à la demande faisant notamment valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.

Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu le port d’un collier cervical souple pendant 21 jours comme étant imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Madame [D] [E].
En application du principe de réparation intégrale, il sera alloué à la requérante la somme de 600 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [N] a rédigé son rapport définitif le 9 juillet 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 29 décembre 2022.

L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle communiquée par voie de conclusions en date du 17 octobre 2023.
Celle-ci est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 29 décembre 2022 et le 17 octobre 2023.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 11.181, 56 euros ( 7.186, 25 + 3.995, 31).

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [D] [E] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Madame [D] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [M] [D] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 621 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [M] [D] [E] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 11.181, 56 euros, pendant la période ayant couru du 29 décembre 2022 au 17 octobre 2023 ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens et à payer à Madame [M] [D] [E] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/00340
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.00340 ?
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