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27/05/2024 | FRANCE | N°20/02576

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 20/02576


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 20/02576 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLOC

AFFAIRE : M. [H] [C] (Me Charlotte BOTTAI)
- Mme [Y] [C] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ S.D.C. de l’immeuble [Adresse 10] ()
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. HLM UNICIL (Me Ghislaine JOB-RICOUART)
- CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

P

résident : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/02576 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLOC

AFFAIRE : M. [H] [C] (Me Charlotte BOTTAI)
- Mme [Y] [C] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ S.D.C. de l’immeuble [Adresse 10] ()
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. HLM UNICIL (Me Ghislaine JOB-RICOUART)
- CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]

Intervenant volontaire

représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 11]

Intervenant volontaire

représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.D.C. de l’immeuble [Adresse 10], domiciliée : chez Son syndic la SA HLM UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. HLM UNICIL, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 573 620 754, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône

Intervenant volontaire

ayant pour avocat Maître Régis CONSTANS (SCP VINSONNEAU PALIES NOY GAUER & ASSOCIES), du Barreau de MARSEILLE

**************

Par acte du 20 février 2020, Monsieur [P] [C] a assigné devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SA HLM UNICIL.

Il exposait qu’il était locataire d’un appartenant dans l’ensemble immobilier [Adresse 10] ; que le 21 juillet 2018 il avait lourdement chuté dans les escaliers de l’immeuble en raison de la présence anormale d’eau sur le sol.

Par ordonnance en date du 18 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [G] et a alloué à Monsieur [C] une provision de 1.500 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 25 septembre 2019.

Aux termes d’écritures notifiées le 12 février 2021, Monsieur [C] demandait au tribunal titre principal sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et à titre subsidiaire sur l’article 1242 alinéa 1 du code civil, de :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL requise au paiement de la somme de 28.673,00 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de la CPCAM et de la provision de 1.500 euros déjà versée
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL requise aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte BOTTAI qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit, augmentés de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL requise, de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre.

Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL, demandait au tribunal de :
- DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre
- ORDONNER sa mise hors de cause
A titre infiniment subsidiaire
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [G]
- FIXER le préjudice de Monsieur [C] comme suit :
-frais d’assistance à expertise : 600 €
-déficit fonctionnel temporaire : 1.936, 32 €
-aide humaine non médicalisée : 1.232 €
-souffrances endurées : 4.000 €
-préjudice esthétique temporaire : 500 €
-préjudice esthétique permanent : 1.000 €
-déficit fonctionnel permanent 11.700 €
Total : 20.968, 32 € dont 1.500 € de provision à déduire
- CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2021.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mai 2022, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2022.

Par courrier transmis par RPVA le 17 mai 2022, Maître BOTTAI a informé la juridiction du décès de Monsieur [P] [C] en date du 19 avril 2022.

Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal a :
- RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture
- ORDONNÉ la réouverture des débats pour reprise de l’instance par les ayant droits du demandeur décédé et, le cas échéant, appel en cause de la caisse de sécurité sociale des Bouches du Rhône
- SURSIS À STATUER sur toutes les demandes.

Par acte du 4 janvier 2023, Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [C] épouse [X], agissant ès qualité de seuls héritiers de feu de leur père feu [P] [C], ont dénoncé la procédure et assigné la CPAM des Bouches du Rhône.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 22 mai 2023.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [C] épouse [X], agissant ès qualité de seuls héritiers de feu de leur père feu [P] [C], demandent au tribunal de :
- les RECEVOIR en leur intervention volontaire suite au décès de leur père [C] [P] le 19 avril 2022,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires et HLM UNICIL de leur demande d'irrecevabilité
- DÉCLARER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL, responsable du défaut d'entretien des parties communes sous le visa de l'article 14 de la loi du 10/7/1965 ayant occasionné la chute de Monsieur [P] [C] le 21.07.2018, et subsidiairement sous le visa des articles 1240 et 1241 du code civil
- DONNER ACTE à la Caisse commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes (la CCSS) venant aux droits de la CPCAM du montant de son recours et de sa créance définitive
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL au paiement de la somme de 30.673,00 euros en réparation du préjudice corporel de Monsieur [P] [C], à Monsieur [H] [C] et MME [Y] [C] déduction faite de la créance de la CPCAM et de la provision de 1.500 euros déjà versée
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, augmentés de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [H] [C] et MME [Y] [C].
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la SA HLM UNICIL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Feu Monsieur [P] [C]
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal
- JUGER que les demandes formées par Monsieur [C] et Madame [C] épouse [X] sont irrecevables
- les DEBOUTER en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- DEBOUTER la Caisse Commune de Sécurité Sociale des HAUTES-ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
- DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [C] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, la SA HLM UNICIL, comme étant infondées
- ORDONNER la mise hors de cause pure et simple du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SA HLM UNICIL
- DEBOUTER la Caisse Commune de Sécurité Sociale des HAUTES-ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Madame le Docteur [G]
- FIXER le préjudice de feu Monsieur [C] comme suit :
-Frais d'assistance à expertise : 600,00 €
-Déficit fonctionnel temporaire :1 936,32 €
-Aide humaine non médicalisée : 1 232,00 €
-Souffrances endurées : 4 000,00 €
-Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
-Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 €
-Déficit fonctionnel permanent :11 700,00 €
Soit au total : 20 968,32 €
-DEDUIRE la provision déjà versée, d'un montant de 1 500,00 €, soit un solde de 19 468,32 €
- LIMITER le montant de la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des HAUTES ALPES relative aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et de franchises à la somme de 9 757,29 € conformément à la notification définitive des débours rectifiée en date du 14 septembre 2023, outre une indemnité forfaitaire de 1 162,00 €.
- CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [C] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SA HLM UNICIL, la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES.

Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes (CCSS) demande au tribunal de :
- ACCUEILLIR l'intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
- FIXER à la somme de 9 757,29 € le montant total des débours exposés par la Caisse en relation directe avec l'accident dont a été victime feu monsieur [P] [C], le 21 juillet 2018, imputable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic la SA HLM UNICIL ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic la SA HLM UNICIL, à lui verser la somme de 9 757,29 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures
- le CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale
- le CONDAMNER enfin au paiement d'une indemnité de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’extinction de l’instance à l’égard de feu [P] [C]

En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater que l’action est éteinte à l’égard de [P] [C], décédé le [Date décès 5] 2022.

Sur la reprise d’instance par les héritiers feu [P] [C]

Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [C] faisant valoir qu’il n’est pas établi qu’ils aient accepté la succession de [P] [C].

Les demandeurs versent au débat l’acte de notoriété dressé par Me [R] en date du 2 décembre 2022.

D’une part, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, tel que le défaut de qualité à agir, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et les “parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
D’autre part, Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [C] justifient parfaitement de leur qualité d’ayant droit de feu [P] [C].
Ils sont donc recevables en leurs demandes.

Sur l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes

La CCSS des Hautes Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône, sera reçue en son intervention volontaire.

Sur la responsabilité

Les demandeurs exposent que leur père a chuté le 21 juillet 2018 dans le hall de son immeuble en raison d’un sol inondé après une forte averse la veille.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, ils relèvent que la pièce 2 communiqué montre qu’un épisode orageux a traversé la région le 20 juillet. Ils indiquent que les Bouches du Rhône avaient été placées en vigilance jaune en raison des violents orages prévus.
Ils affirment que le bâtiment 64 concerné est dépourvu de vitres de sécurité anti-pluies au niveau des cages d’escalier.
Ils concluent, à titre principal, à la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Ils font valoir que le défaut d’entretien est caractérisé par la persistance de venues et stagnations d’eau à chaque pluie et soulignent qu’une pétition a été faite par les locataires.
Subsidiairement, ils invoquent les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Ils retiennent que le sol était anormalement glissant suite à de fortes pluies la veille.
Au soutien de leur demande, les requérants versent notamment au débat :
- une attestation de Mme [E] en date du 30/08/2018
- l’attestation d’intervention des marins-pompiers
- une attestation Monsieur [T] en date du 21/08/2018
- une attestation Madame [I] en date du 22/08/2018
- des données climatiques [Localité 13] Juillet 2018
- un article de presse France 3 France Télévision info du 20/07/2018
- un article de presse France 3 France Télévision info du 22/07/2018
- 4 Photographies du bâtiment
-PV de constat de la SCP AMSELLEM Huissiers du 08/11/22
- une attestation et des photographies de M. [N] Manager de proximité
- une attestation de Madame [E] [L] en date du 28/10/22
- une attestation de Madame [I] [F] en date du 27/10/22
- une attestation de Mme [A] [K] en date du 27/10/22
- une attestation de Mme [U] [D] en date du 28/10/22
- une attestation de Monsieur [T] [W] en date du 27/10/22.

Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité. Il remet en doute l’authenticité des témoignages établis en 2022 considérant qu’ils ont été écrits par la même main.
Il considère que les témoignages de Madame [E] et de Monsieur [T] sont nuls dans la mesure où ils n’ont pas été témoins directement de la chute et où les attestations ne sont pas suffisamment précises quant au lieu et à la date des faits.
S’agissant des témoignages de Madame [I], il relève qu’il n’y a pas de précision sur la date et le lieu de la chute et que celle-ci a indiqué qu’elle était en train de relever son courrier ce qui impliquerait qu’elle était trop absorbée pour avoir vu la chute. Il estime qu’il en ressort qu’elle est la seule à avoir assisté à la chute et la première à avoir porté assistance à Monsieur [C] alors que Monsieur [T] prétend également avoir été le premier à intervenir. De même que pour les autres témoignages rédigés en 2022, le syndicat affirme que la seconde attestation de Madame [I] n’a pas été rédigée par la même personne que la première.
En ce qui concerne le témoignage de Madame [A] [K], il conclut à sa nullité dans la mesure où celle-ci n’allègue pas avoir vu la chute. Il note que la présence de cette personne n’avait pas été évoquée auparavant. Il relève que Madame [A] [K] habite au 1er étage alors que Monsieur [C] aurait chuté au 2ème étage au moment de la chute selon Madame [I].
Le défendeur affirme qu’il n’y a eu aucune intempérie le 19 juillet 2018 pour la région du sud-est de la France de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que le sol aurait été rendu glissant en raison des pluies qui se seraient abattues sur [Localité 13].
En ce qui concerne les photographies produites, le défendeur relève qu’elles ne sont pas datées et qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’elles ont été prises sur les lieux de la chute. Il note qu’on distingue des vitres protectrices dans les escaliers des couloirs extérieurs au niveau de l’aile gauche mais pas au niveau de l’aile droite, or il n’est pas établi dans quelle aile la chute aurait eu lieu.
Le syndicat des copropriétaires estime nul le témoignage de Monsieur [N] dans la mesure où sa pièce d’identité n’est pas produite. Il fait également valoir qu’il a été rédigé plus de 4 ans après l’accident.
S’agissant du constat d’huissier, le défendeur fait valoir qu’il est basé sur des photographies et vidéos prises plus de trois ans après les faits et qu’il ne fait que reprendre les propos de Monsieur [H] [C].
Le syndicat des copropriétaires estime en conséquence que la preuve n’est pas rapportée du défaut d’entretien des parties communes aucune preuve n’étant faite du fait que les parties communes étaient inondées. Il note qu’aucune pièce ne confirme l’existence de la pétition dont les demandeurs se prévalent.
Il considère que sa responsabilité ne peut pas non plus être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil puisque les circonstances précises de l’accident ne sont pas établies. Il estime que le hall d’entrée intérieur n’a pas pu être inondé dans les suite d’une forte pluie. Il affirme qu’en tout état de cause la seule présence d’eau au sol ne peut caractériser l’anormalité du sol.

Il est constant que Monsieur [P] [C] était locataire d’un appartement situé dans le bâtiment 64 de la résidence [Adresse 10].
L’attestation d’intervention des marins-pompiers établit que le 21 juillet 2018, il a chuté au sein de la résidence.
S’agissant des attestations établies en 2022, le syndicat est particulièrement mal fondé à reprocher aux demandeurs d’avoir fait établir des nouveaux éléments de preuve alors même qu’il soutenait que les premiers n’étaient pas suffisamment probants et qu’il n’a pas jugé bon de constituer avocat et de présenter une défense lors de l’instance de référé en 2019 ce qui aurait permis de rechercher ces témoignages dans un temps plus proche des faits. Par ailleurs, les différences d’écritures entre les premières attestations et les secondes ne sont pas suffisamment flagrantes pour conduire à écarter celles-ci. Le tribunal constate que le syndicat ne se prévaut pas d’une plainte déposée pour faux témoignage. Dès lors, il n’existe pas d’élément justifiant que les attestations soient écartées.

A cet égard, le fait que les témoins n’aient pas été présents à l’instant même de la chute ne saurait conduire à disqualifier leurs attestations pour ceux qui sont intervenus sur les lieux dans un temps très proche de l’action et alors que Monsieur [C] se trouvait encore au sol. C’est le cas de Monsieur [T] et de Madame [A]. A ce titre, il convient de relever que cette dernière précise que la chute a eu lieu au rez-de-chaussée, tout comme Madame [I] épouse [J]. Celle-ci est un témoin direct puisqu’elle affirme avoir vu Monsieur [C] tomber et précise qu’elle avait fini de relever son courrier à ce moment-là.
Il ressort de ces attestations que Monsieur [C] a chuté en raison d’une importante quantité d’eau au sol liée à des événements pluvieux de la veille.
Sur cette circonstance, le syndicat des copropriétaires verse au débat un bulletin météo du 20 juillet 2018 mentionnant que ce jour-là à [Localité 13] le ciel était dégagé et pleinement ensoleillé. Cependant, les demandeurs versent au débat un article de presse du site de France Info mentionnant que, suite à un violent orage du vendredi 20 juillet 2018, deux plages ont été interdites à la baignade ainsi qu’un relevé météo faisant état de précipitions à hauteur de 14, 2 mm ce même jour. Au regard de ces dernières éléments et des attestations constantes sur ce point, il sera retenu qu’il avait plu le 20 juillet 2018.
Or les photographies produites démontrent que les escaliers externes ne comportent pas de protection vitrée de sorte que les eaux de pluie peuvent y pénétrer. L’attestation de Monsieur [N], manager de proximité, établit que ces photographies ont bien été prises dans les bâtiments 64, 69, 62 et 59 de la résidence [Adresse 10] et que ceux-ci ne sont pas pourvus de vitres dans les cages d’escalier contrairement aux bâtiments 69, 62 et 59. Il est indifférent que ces photographies aient été prises en 2022 et pas au moment de l’accident puisqu’on voit mal pourquoi des vitres protectrices qui auraient été présentes en 2018 auraient été retirées en 2022.

De même l’absence de pièce d’identité jointe à l’attestation ne suffit pas à en dénier toute valeur probante dans la mesure où le tampon du Groupe Unicil est présent tout comme la signature de l’attestant.
Ainsi, il est démontré que le 21 juillet 2018 Monsieur [P] [C] a chuté sur le sol du rez-de-chaussée du bâtiment 64 la résidence [Adresse 10], inondé suite à la pluie de la veille.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée en cas de dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
En l’espèce, l’absence de vitre permettant de protéger les parties communes des eaux de pluie constitue un vice de construction entraînant la responsabilité du syndicat des copropriétaires. De même, la présence de cette difficulté structurelle aurait du conduire le syndicat des copropriétaires à intervenir pour faire évacuer l’eau à la suite des pluies importantes du 20 juillet 2018, à défaut cela constitue un défaut d’entretien. A cet égard, il sera retenu que le syndicat ne pouvait ignorer ce état de fait récurrent. A cet égard, il convient de relever que Madame [E], directrice de l’association Il fait bon vivre à [Adresse 10], mentionne bien que les habitants avait fait une pétition.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [P] [C].

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] l’accident a causé à Monsieur [C] une fracture fermée bimalléolaire droite.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTT du 21/07/2018 au 22/07/2018
- DFT à 50 % du 23/07/2018 au 05/09/2018, avec aide humaine de 2h/jour
- DFT à 33 % du 06/09/2018 au 06/11/2018, avec aide humaine de 1h/jour
- DFT à 15 % du 07/11/2018 au 21/07/2019
- Consolidation : 21/07/2019
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
- Préjudice esthétique permanent : 1/7
- Souffrances endurées : 3/7
- DFP : 13 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C], âgé de 84 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 14 septembre 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé et assimilées à hauteur de 9.757, 29 euros.

Il n’est fait état d’aucun reste à charge pour Monsieur [C].

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture du docteur [B], il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [C] de la façon suivante :
- 2h/jour du 23/07/2018 au 05/09/2018
- 1h/jour du 06/09/2018 au 06/11/2018.

Il convient d’évaluer ce poste de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 18 €, à la somme de 2.682 euros décomposée comme suit :
44j x 2h x 18 € = 1.584 €
61j x 1h x 18 € = 1.098 €.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué la somme de 1.584 euros qui est sollicitée.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 21/07/2018 au 22/07/2018
- DFT à 50 % du 23/07/2018 au 05/09/2018
- DFT à 33 % du 06/09/2018 au 06/11/2018
- DFT à 15 % du 07/11/2018 au 21/07/2019.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par feu [P] [C] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.232, 36 euros, calculée comme suit :
2j x 27 € = 54 €
44j x 27 € x 50 % = 594 €
61j x 27 € x 33 % = 543, 51 €
257j x 27 € x 15 % = 1.040, 85 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, de l’immobilisation par botte plâtrée, de l’utilisation d’un fauteuil roulant puis d’un déambulateur et des cannes, du traitement médical et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1,5/7 pendant 3 mois il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Le décès de la victime éteint l’incapacité permanente partielle dont elle était atteinte ainsi que le préjudice personnel de celle-ci.
Or aucune des parties ne prend en compte le décès de Monsieur [C] pour calculer ce poste de préjudice.
Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué la somme de 11.700 euros offerte par le défendeur pour ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique permanent
Les parties ne prennent pas en compte le décès de Monsieur [C] pour calculer ce poste de préjudice.
Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué la somme de 1.000 euros offerte par le défendeur pour ce poste de préjudice.

Sur la demande de l’organisme social

Il convient de faire droit à la demande présentée par la Caisse en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 9.757, 29 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil , cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et non à compter de la demande.
Le syndicat des copropriétaires devra également régler la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Maître Régis CONSTANS pourra recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Le syndicat des copropriétaires devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros à Monsieur et Madame [C] et à 500 euros à la CCSS, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l’action est éteinte à l’égard de feu [P] [C] ;

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] est irrecevable à soulever une fin de non-recevoir ;

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [C];

REÇOIT la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en son intervention volontaire ;

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] est responsable du préjudice subi par feu [P] [C] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SA HLM UNICIL, à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [C] épouse [X], agissant ès qualité d’ayant droit de leur père feu [P] [C] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices de celui-ci :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.584 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 2.232, 36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 11.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que la provision déjà versée de 1.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SA HLM UNICIL, à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 9.757, 29 euros en remboursement de ses débours, cette somme avec intérêts à compter du présent jugement ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SA HLM UNICIL, à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SA HLM UNICIL, à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [C] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SA HLM UNICIL, à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SA HLM UNICIL, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

AUTORISE Maître Régis CONSTANS à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 20/02576
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;20.02576 ?
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