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27/05/2024 | FRANCE | N°17/06796

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 27 mai 2024, 17/06796


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 17/06796 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TYIZ

AFFAIRE : Mme [I] [L] épouse [H]
(Me Muriel ATTAL)
C/ Compagnie d’assurances INSURE AND GO ( )
- M. [R] [K] ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle,

la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au g...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/06796 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TYIZ

AFFAIRE : Mme [I] [L] épouse [H]
(Me Muriel ATTAL)
C/ Compagnie d’assurances INSURE AND GO ( )
- M. [R] [K] ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Compagnie d’assurances INSURE AND GO, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1] - GRANDE-BRETAGNE

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

Le 24 décembre 2012 à [Localité 8], Madame [I] [L] épouse [H] a été blessée dans un accident de ski dans lequel est impliqué Monsieur [R] [K].

Par acte du 9 juin 2017, Madame [L] a assigné devant le tribunal de céans le Fonds de Garantie et la CPAM des Bouches du Rhône.

Par acte du 31 mai 2018, elle a assigné Monsieur [K] et la société INSURE AND GO, en tant qu’assureur de celui-ci.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal a :
- DÉCLARÉ irrecevable l’assignation délivrée au FGAO le 9 juin 2017 à la demande de Madame [I] [L] épouse [H]
- REÇU l’intervention volontaire du FGAO 
- DÉCLARÉ Madame [I] [L] épouse [H] forclose à agir à l’encontre du FGAO 
- DIT que la responsabilité de Monsieur [R] [K] dans l’accident du 24 décembre 2012 est engagée de plein droit
- DIT que Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO seront condamnés in solidum à indemniser Madame [I] [L] épouse [H] de son préjudice 
- ORDONNÉ, avant dire droit sur le préjudice, l’expertise médicale de Madame [I] [L] épouse [H] et désigné pour y procéder le docteur [F]
- CONDAMNÉ in solidum Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO à payer à Madame [I] [L] épouse [H] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel 
- DÉCLARÉ le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône 
- CONDAMNÉ in solidum Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO aux dépens 
- ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement 
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 juin 2022.

Dans ses dernières écritures notifiées le, Madame [H] demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [K] et son assureur, la société INSURE AND GO, à régler la somme de 38.536 €
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 515 du CPC
- CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [K] et son assureur, la société INSURE AND GO, au règlement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Muriel ATTAL sur son affirmation de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Madame [H] une fracture bifocale de la clavicule droite.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 24/12/2012 au 14/06/2013
- DFT à 50 % du 24/12/2012 au 07/02/2013, avec aide humaine de 2h/jour
- DFT à 25 % du 08/02/2013 au 14/06/2013, avec aide humaine de 2h/semaine
- DFT à 15 % du 15/06/2013 au 21/02/2014
- DFT à 10 % du 22/02/2014 au 22/04/2014
- Consolidation : 22/04/2014
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 24/12/2012 au 07/02/2013 puis 0,5/7
- Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
- DFP : 7 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [H], âgée de 52 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la note d’honoraires du docteur [X], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [H] la somme de 600 euros.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [H] de la façon suivante :
- 2h/jour du 24/12/2012 au 07/02/2013
- 2h/semaine du 08/02/2013 au 14/06/2013.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [H] la somme de 2.309, 14 euros calculée comme suit :
46j x 2h x 18 € = 1.656 €
(127j/7)sem x 2h x 18 € = 653, 14 €

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 50 % du 24/12/2012 au 07/02/2013
- DFT à 25 % du 08/02/2013 au 14/06/2013
- DFT à 15 % du 15/06/2013 au 21/02/2014
- DFT à 10 % du 22/02/2014 au 22/04/2014

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [H] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.660, 85 euros, calculée comme suit :
46j x 27 € x 50 % = 621 €
127j x 27 € x 25 % = 857, 25 €
252j x 27 € x 15 % = 1.020, 60 €
60j x 27 € x 10 % = 162 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation du coude, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1,5/7 du 24/12/2012 au 07/02/2013 en raison des ecchymoses et de l’immobilisation par attelle, puis à 0,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 1.300 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 10.920 euros, soit 1.560 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/7 en raison de la déformation médio-claviculaire de l’épaule droite, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO, succombants, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Muriel ATTAL.

Madame [H] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ancienneté des faits et la nature des sommes allouées, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO à payer à Madame [I] [L] épouse [H] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 2.309, 14 euros au titre de l’assistance par tierce personne
- 2.660, 85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 10.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO à payer à Madame [I] [L] épouse [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et la société INSURE AND GO aux dépens, distraits au profit de Maître Muriel ATTAL.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 17/06796
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;17.06796 ?
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