La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°23/02612

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 24 mai 2024, 23/02612


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02310 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02612 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4E

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [N], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR
SAS [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Y] [R] [L], gérant de la société




‰BATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseu...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02310 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02612 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4E

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [N], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR
SAS [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Y] [R] [L], gérant de la société

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/02612

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 20 juin 2023 à l'encontre de la SASU [5] une contrainte pour le paiement de la somme de 42.176,42 € au titre des cotisations sociales, des pénalités et majorations de retard dues pour les périodes des mois de janvier 2020 à décembre 2020, de janvier 2022 à mai 2022 et du mois d'août 2022.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 29 juin 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2023, la SASU [5], a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

A l'audience du 21 mars 2024, la SASU [5] indiquait avoir demandé à sa banque de payer les montant réclamés et sollicitait l'URSSAF par courrier l'octroi un échéancier.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter la SASU [5], de son recours et de le condamner au paiement de la contrainte litigieuse pour un montant de 42.176,42 euros, outre les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.

L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, la SASU [5] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée le 20 juin 2023 a été précédée de nombreuses mises en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.

Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.

Aucune disposition légale n'exige que la mise en demeure ou la contrainte porte mention d'un décompte ou d'une méthode de calcul des sommes réclamées.

Il est en revanche acquis qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

La SASU [5] ne développe aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause le bien-fondé de sa dette ni de son paiement effectif.

En conséquence, il y a lieu de la rejeter, de valider la contrainte querellée et de condamner la SASU [5] au paiement de celle-ci.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SASU [5], à la contrainte décernée le 20 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant de 42.176,42 euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et majorations de retard dues pour les périodes des mois de janvier 2020 à décembre 2020, de janvier 2022 à mai 2022 et du mois d'août 2022 et condamne la SASU [5] au paiement de cette somme à l'URSSAF PACA ;

CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/02612
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.02612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award