La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°23/02226

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 24 mai 2024, 23/02226


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02309 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02226 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SNC

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Adresse 3]
représentée par Mme [F] [X], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de

MARSEILLE



DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Pat...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02309 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02226 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SNC

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Adresse 3]
représentée par Mme [F] [X], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
RG 23/02226

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Cote d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 16 mai 2023 à l'encontre de la SARL [6] une contrainte pour un montant de 48.861,01 € au titre des cotisations sociales, des pénalités et majorations de retard appelées pour la période des années 2011, 2012 et 2013, du 4ème trimestre 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, des mois de janvier 2020, septembre, octobre, novembre et décembre 2022.

Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice en date du 25 mai 2023.

Par courrier du 16 juin 2023, la SARL [6], a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mars 2024.

L'URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

La SARL [6] par le biais de son conseil s'en rapporte à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce,la SARL [6], représentée par son conseil, a formé opposition par courrier le 16 juin 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 16 mai 2023, et qui lui a été signifiée le 25 mai 2023.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 26 mai 2023 pour expirer le vendredi 9 juin 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 16 juin 2023 par la SARL [6] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 16 juin 2023 par la SARL [6] à la contrainte décernée à son encontre le 16 mai 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 25 mai 2023, pour un montant de 48.861,01 € au titre des cotisations sociales, des pénalités et majorations de retard dues pour les périodes des années 2011, 2012 et 2013, du 4ème trimestre 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, des mois de janvier 2020, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 48.861,01 € ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/02226
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.02226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award