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24/05/2024 | FRANCE | N°23/00135

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 24 mai 2024, 23/00135


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02355 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00135 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26II

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 3]
comparante




DÉBATS : À l

'audience publique du 22 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD S...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02355 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00135 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26II

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 3]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 février 2017 au secrétariat greffe, Monsieur [R] [C] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision de rejet en date du 3 janvier 2017 de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) relative à un refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude (ci-après ITI) à compter du 1er septembre 2016 au motif tiré de l’absence de lien entre l’avis d’inaptitude à la reprise de son activité professionnelle du médecin du travail du 25 août 2016 et l’accident du travail dont il a été victime le 29 janvier 2016.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement avant dire droit du 21 juin 2023, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour mission donnée à l’expert désigné, le Docteur [J] [S], de déterminer s’il existe un lien direct et certain entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail le 25 août 2016 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [C] le 29 janvier 2016.

Le médecin expert a rendu son rapport le 9 octobre 2023 aux termes duquel il a conclu qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 25 août 2016 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [C] le 29 janvier 2016.

Suite au dépôt du rapport, l'affaire a été à nouveau appelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.

Monsieur [R] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger bien fondée sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude et en conséquence de le rétablir dans ses droits en condamnant la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser cette indemnité pendant un mois ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il n’a jamais aucun antécédent médical avant l’accident du travail dont il a été victime et qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [J] [S] et de débouter Monsieur [R] [C] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM se prévaut d’une absence de lien entre la déclaration d’inaptitude et l’accident du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude

L’article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
L’article L. 433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité temporaire, dans sa version applicable au litige, dispose que l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière.

Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.

L'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude, d'une durée maximum d'un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d'ordre administratif et médical :
-que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de l'assurance du risque professionnel, à titre initial ou de rechute ;
-que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé ;
-qu'un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident ou la maladie professionnelle ait été établi ;
-qu'aucune rémunération liée à l'activité salariée de la victime n'ait été versée durant l'incapacité de travail au titre de l'inaptitude.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [C] a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2016. Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2016 fait état d’un lombago post-traumatique.

Monsieur [R] [C] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’au 31 août 2016.

Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 20 septembre 2016.

Il a été licencié pour inaptitude le 21 octobre 2016.

L'intéressé a présenté une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 1er septembre 2016, portée par le médecin du travail, le Docteur [E] [G], certifiant avoir établi le 1er septembre 2016 un avis d'inaptitude professionnelle susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 29 janvier 2016.

Le service du contrôle médical de la caisse, dont la mission consiste spécialement à vérifier les conditions d'octroi des prestations, a émis en l'espèce un avis défavorable à la demande en retenant qu'il n'existait pas de lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident du 29 janvier 2016.

L'expert judiciaire désigné et qui conclut dans son rapport du 9 octobre 2023 qu’il « n’existe pas de lien direct et certain entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail le 25 août 2016 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [C] le 29 janvier 2016 ».

Dans son rapport, le Docteur [S] a notamment précisé :
-« Nous avons entendu et examiné Mr [C] [R] et pris connaissance des documents communiqués, il apparait que Mr [C] [R] a été victime d’un accident de travail le 29/01/2016 à type lombago post-effort, il s’agit d’une symptomatologie bénigne qui guérit habituellement rapidement en 5 à 7 jours avec le repos et le traitement médical. »
-« Il y a manifestement un état antérieur pathologique ainsi que l’atteste les deux prescriptions de bilan radiographique du rachis lombaire effectués le 23/12/2015 par le Dr [T] et le 31/12/2015 par le Dr [K] et l’arthropathie articulaire postérieure L3L4 droite avec kyste synovial et la discopathie dégénérative L4L5 visualisées sur l’IRM du 16/06/2016, lésions qui en aucun cas ne peut avoir été créée par l’accident du travail du 29/01/2016. »
-« Il y a enfin ainsi que l’atteste le courrier de Mme [U], psychologue en date du 26/07/2016 et sa prise en charge un contexte anxieux lié à un stress professionnel et à des éléments de vie personnelle. ».

Le certificat médical du Docteur [V] [I] du 12 décembre 2013, qui certifie que Monsieur [R] [C] ne l’a pas consulté pour des douleurs du rachis ni de sciatique avant son accident du travail du 29 janvier 2016, n’est pas suffisant pour remettre en cause l’avis médical clair, précis, motivé et sans ambiguïté du Docteur [J] [S], lequel confirme l’avis du service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail.

Il sera en outre fait observer que Monsieur [C], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit pas les bilans radiographiques du rachis lombaires, antérieurs à l’accident du travail, sur lesquels se fonde l’expert judiciaire.

Le recours de Monsieur [R] [C] et l’intégralité de ses demandes doivent donc être rejetées.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics et après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours de Monsieur [R] [C],

DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 23/00135
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.00135 ?
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