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24/05/2024 | FRANCE | N°22/01927

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 24 mai 2024, 22/01927


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02353 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01927 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IJF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
comparante


c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
CCAS - AGENCE CENTRE
[Localité 1]
comparant en personne




DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :r>
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les pa...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02353 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01927 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IJF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
comparante

c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
CCAS - AGENCE CENTRE
[Localité 1]
comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 21 juin 2022 à l’encontre de M. [G] [E] une contrainte portant la référence 1630399351746 - 2029236651 pour le paiement de la somme de 4.494,69 € au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort au titre de la législation professionnelle pour la période du 6 juin au 3 octobre 2020.

Par courrier daté du 20 juillet 2022 reçu au greffe le 21, M. [G] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

A l’audience utile du 22 mars 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :

- Valider la contrainte du 21 juin 2022 ;
- Condamner M. [G] [E] au paiement de la somme de 4.494,59 euros restant due.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’attestation employeur ayant permis le calcul des indemnités journalières versées sur la période litigieuse était erronée et que le montant du salaire réel sur la période de référence, à savoir le mois de mai 2020, ne lui a pas été communiqué par M. [G] [E] malgré ses relances de sorte que l’indu notifié est bien fondé.

A l'audience, M. [G] [E], comparant en personne, maintient sa contestation de l’indu et fournit au tribunal son bulletin de salaire du mois de juin 2020 ainsi qu’une attestation de versement de l’allocation de solidarité spécifique pour le mois de mai 2020.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [G] [E] a formé opposition à la contrainte du 21 juin 2022 le 21 juillet 2022.

La CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie cependant pas de la date de réception de ladite contrainte de sorte que l’opposition de M. [G] [E] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail, la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
Aux termes de l’article L.433-2 du même code, l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse.
Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En application des dispositions de l’article R.433-4 du même code, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.433-1 est déterminé comme suit:
- 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
- 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
- 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
Enfin, aux termes de l’article R.433-6 du même code, dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En l’espèce, M. [E] conteste l’indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône et verse aux débats son bulletin de salaire du mois de juin 2020 ainsi qu’une attestation de versement de l’allocation de solidarité spécifique pour le mois de mai 2020.

Il ressort de ces éléments que M. [E], qui était auparavant demandeur d’emploi, a été embauché par la société [6] le 2 juin 2020 et qu’il a été victime d’un accident de travail le 5 juin 2020.

M. [E] ayant travaillé moins d’un mois avant l’accident dont il a été victime, les dispositions de l’article R.433-6 1° précitées sont applicables.

Il appartenait donc à la CPAM des Bouches-du-Rhône de procéder, pour le calcul du salaire journalier de référence de M. [E], à une reconstitution fictive du salaire de ce dernier comme s’il avait travaillé le mois civil antérieur au mois au cours duquel est survenu l’accident, à savoir le mois de mai 2020.

Le bulletin de salaire du mois de juin 2020 produit par le demandeur laisse apparaître une embauche à temps partiel et un salaire de base d’un montant brut mensuel de 879,70 euros.

Le tribunal relève que la première attestation de salaire ayant servi de fondement au calcul des indemnités journalières litigieuses mentionne le montant précité de 879,70 euros comme salaire de référence de M. [E] de sorte qu’il y a lieu de considérer que ce document, qui comporte en outre référence au mois de mai 2020, a justement procédé à la reconstitution fictive exigée par les textes et était donc parfaitement régulier.

C’est en conséquence à bon droit que M. [E] a perçu les indemnités journalières objet du présent litige et son opposition sera déclarée bien fondée.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par M. [G] [E] à l'encontre de la contrainte décernée le 21 juin 2022 et portant la référence 1630399351746 - 2029236651 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

FAIT DROIT à l’opposition formée par M. [G] [E] à l'encontre de la contrainte décernée le 21 juin 2022 et portant la référence 1630399351746 - 2029236651 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

ANNULE en conséquence la contrainte décernée le 21 juin 2022 et portant la référence 1630399351746 - 2029236651 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01927
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.01927 ?
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