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24/05/2024 | FRANCE | N°22/01897

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 24 mai 2024, 22/01897


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/02352 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01897 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IAP

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [V] veuve [O] [R]
née le 13 Juin 1978 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
Chez Mme [V] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique d

u 22 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/02352 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01897 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IAP

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [V] veuve [O] [R]
née le 13 Juin 1978 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
Chez Mme [V] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 4]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2020, Madame [G] [O] [V] a sollicité l’attribution d’une pension de rente invalidité de veuve suite au décès de son époux survenu le 13 janvier 2020.

Par décision en date du 1er février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [G] [O] [V] une pension d’invalidité de veuve, à compter du 1er février 2022.

Par courrier en date du 23 février 2022, Madame [G] [O] [V] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM lui accordant le bénéficie de la pension d’invalidité sans effet rétroactif.

Par requête en date du 13 juillet 2022, Madame [G] [O] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024.

A l’audience, Madame [G] [O] [V] demande au Tribunal de dire que la pension d’invalidité prend effet rétroactivement à la date du 12 janvier 2020, soit la veille du décès de son époux.

Elle fait valoir que le mariage d’avec son conjoint a été célébré à titre posthume le 16 décembre 2021 en application d’un décret du Président de la république du 1er octobre 2021, et qu’il ne lui a donc pas été possible de solliciter l’attribution de la pension d’invalidité veuve dans le délai d’un an suivant le décès de son époux. Elle en conclu que le délai d’un an lui est inopposable et que la pension doit lui être versée à compter de la veille du décès de son époux ou du premier jour du mois qui suit le décès de son époux conformément aux dispositions de l’article R342-4 du Code de la sécurité sociale.

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur habilité, demande au Tribunal de confirmer la décision du 1er janvier 2022 portant sur l’attribution d’une pension de veuve invalidité avec date d’effet au 1er février 2022 et de débouter Madame [O] [V] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches du Rhône fait valoir que Madame [O] [V] a formé une demande d’attribution de pension de veuve invalidité plus d’un an après le décès de son époux intervenu le 13 janvier 2020 et que c’est donc à juste titre, en application de l’article R342-4 du Code de la sécurité sociale que la pension de veuve invalidité lui a été accordée à compter du 1er février 2022, soit le premier jour du mois suivant sa demande.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DEMANDE

Sur la demande de pension d’invalidité veuve à compter du 12 janvier 2020

Aux termes de l’article L342-1 du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. Lorsque l'assuré était retraité et, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions.

Il résulte des dispositions de l’article R342-4 du Code de la sécurité sociale que l'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [O], conjoint de Madame [O] [V] est décédé le 13 janvier 2020.

Le mariage entre les époux a été célébré à titre posthume le 16 décembre 2021, en application d’un Décret du Président de la république en date du 1er octobre 2021 autorisant ce mariage.

Il n’est pas contesté que Madame [O] [V] a formé sa demande de pension d’invalidité veuve plus d’un an après le décès.

Or, n’étant pas encore mariée avec Monsieur [O] à la date de son décès ni dans l’année suivant celui-ci, elle n’avait pas la qualité de veuve lui permettant de présenter sa demande dans le délai d’un an.

Dans la mesure où il résulte des dispositions de l’article 171 du Code civil que le mariage à titre posthume prend effet la veille du décès de l’époux, il y a lieu de considérer que la date du mariage se substitue à celle du décès pour l’application de l’article R342-4 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi, la demande de pension d’invalidité veuve, présentée le 19 janvier 2022, a donc été formée dans le délai d’un an prévu à l’article L. 342-1 du Code de la sécurité sociale.

Il s’en suit que Madame [O] [V] est bien fondée à demander que ladite pension lui soit attribuée à effet au 1er février 2020, soit au premier jour du mois suivant le décès.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Les dépens seront mis en conséquence à la charge de la CPAM des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;

DIT que la pension d’invalidité veuve doit prendre effet le 1er février 2020, soit le premier jour du mois suivant le décès,

RENVOIE Madame [G] [O] [V] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône afin qu'elle soit remplie de ses droits ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01897
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.01897 ?
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