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24/05/2024 | FRANCE | N°22/01584

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 24 mai 2024, 22/01584


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02351 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01584 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EBS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [W]
née le 06 Décembre 1956 à [Localité 5] ()
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02351 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01584 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EBS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [W]
née le 06 Décembre 1956 à [Localité 5] ()
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié le 15 avril 2022 à Mme [Y] [W] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 30 mars 2022 au motif qu’elle se trouvait en situation de cumul emploi-retraite.

Par courrier du 25 avril 2022, Mme [Y] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par requête expédiée le 13 juin 2022 Mme [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024.

En demande, Mme [Y] [W], comparant en personne, reconnaît que les indemnités journalières litigieuses ont été régularisées par la caisse et formule une nouvelle demande de dommages-intérêts d’un montant de 3.000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la suspension pendant plusieurs mois du versement de ses indemnités journalières.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal, aux termes de la note qu’elle a été autorisée à transmettre en cours de délibéré, aux fins de :

- Dire qu’il ne subsiste plus aucun litige, Mme [W] ayant été remplie de ses droits sur la période d’indemnisation litigieuse,
- Débouter Mme [W] de sa demande d’octroi de dommages-intérêts ;
- Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’elle a régularisé la situation de Mme [W] dans un délai raisonnable. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre ni l’existence d’une faute, ni celle d’un préjudice et encore moins celle d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de versement d’indemnités journalières

Le tribunal constate que le versement des indemnités journalières réclamé par Mme [W] a été régularisé par la CPAM des Bouches-du-Rhône et qu’il ne subsiste, de ce fait, plus de litige sur ce point.

Sur la demande d’indemnisation de Mme [W]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] sollicite la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard de paiement de ses indemnités journalières.

Mme [W] soutient en effet qu’en raison de l’erreur d’appréciation de sa situation par la CPAM des Bouches-du-Rhône, elle s’est retrouvée sans revenu pendant plusieurs mois ce qui l’a plongée dans une grande précarité.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme [W] était en âge de partir à la retraite au moment où la décision litigieuse a été prise, que la situation de l’assurée a été régularisée à la suite de la communication par ses soins d’une attestation de retraite récente et que cette régularisation est intervenue dans le mois suivant ladite communication soit dans un délai raisonnable.

Elle ajoute que Mme [W] ne justifie pas du préjudice dont elle entend obtenir réparation.

Le tribunal relève cependant d’une part que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pouvait inférer du seul âge de l’assurée une situation de cumul emploi-retraite et interrompre de ce fait le versement des indemnités journalières sans asseoir sa décision sur un quelconque document justificatif.

D’autre part, Mme [W] verse aux débats une fiche de liaison établissant qu’elle a rencontré, le 30 juin 2022, une assistante sociale de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est et que cette dernière a jugé, malgré un risque de rejet, que la situation financière de Mme [W] justifiait la saisine de la maison départementale des solidarités d’une demande de secours.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [W] rapporte la preuve d’une faute de la CPAM des Bouches-du-Rhône, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En conséquence, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à verser à Mme [W] une indemnité de 700 euros en réparation de son préjudice.

Sur les demandes accessoires

La CPAM, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de Mme [Y] [W] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 15 avril 2022 ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [Y] [W] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01584
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.01584 ?
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