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24/05/2024 | FRANCE | N°22/01572

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 24 mai 2024, 22/01572


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02350 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01572 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D6Q

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 26 Août 1980 à [Localité 8] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
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DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Asse...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02350 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01572 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D6Q

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 26 Août 1980 à [Localité 8] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La société [6] employait Madame [N] [M], en qualité de conductrice de travaux, depuis le 14 janvier 2019 lorsque celle-ci a été victime le 2 août 2019 d'un accident de trajet mortel, pris en charge par une décision du 24 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après CPAM).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2021, Monsieur [V] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter le bénéfice d'une rente viagère au profit de Monsieur [V] [M] et Madame [X] [R], ses parents, compte tenu du décès de sa sœur intervenu à la suite d'un accident de trajet.
Par ordonnance du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans le ressort duquel demeure Monsieur [V] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [V] [M], représenté, sollicite du tribunal de :

- constater que l’accident mortel de la circulation dont a été victime feue Madame [N] [M] le 2 août 2019 a été reconnu au titre de la législation AT/MP,
- constater que la CPAM de Seine-et-Marne a payé le capital décès à Madame [X] [R] épouse [M], mère de la victime et à Monsieur [V] [M], père de la victime, en qualité de personne à charge en application de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale,

En conséquence,
- condamner la CPAM de Seine-et- Marne à payer aux ayant droits de feue Madame [N] [M] la rente viagère prévue par les dispositions de l’article L.434-13 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM de Seine-et- Marne à payer aux ayant droits de feue Madame [N] [M] la rente viagère prévue par les dispositions de l’article L.434-13 du code de la sécurité sociale sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la CPAM de Seine-et- Marne à payer aux ayant droits de feue Madame [N] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [M] sollicite, au profit de ses parents, le bénéfice d'une rente viagère au motif que ces derniers étaient à la charge de Madame [N] [M] à la date de l’accident. Il ajoute que la preuve du versement d’une pension alimentaire, sollicitée par la caisse primaire d’assurance maladie, ne constitue pas une exigence légale et que, compte tenu du temps écoulé depuis l’accident mortel, il n’a pas été en mesure de retrouver les justificatifs prouvant que ses parents, Madame [X] [R] épouse [M] et Monsieur [V] [M], percevaient une pension alimentaire de leur fille, Madame [N] [M].

La CPAM de Seine-et-Marne, dispensée de comparaître, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [V] [M].

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que Monsieur [V] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L.434-13 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’elle a sollicité à deux reprises, le 11 février 2020 et le 2 octobre 2020, des pièces justificatives démontrant que ces derniers auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fille. Elle précise qu’en l’absence de réponse, elle n’a pas pu poursuivre l’instruction de la demande de sorte qu’elle ne peut faire droit à la demande de rente viagère au profit des ascendants de Madame [N] [M].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article 831 code de procédure civile dispose que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
A titre préalable, le tribunal rappelle que la CPAM de Seine-et-Marne, défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 22 mars 2024, ayant été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile.
Sur la demande d’attribution de la rente viagère
Suivant les dispositions de l'article L.434-13 du code de la sécurité sociale, « Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
1°) dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
2°) dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale. »

Il s'en déduit que l'ascendant doit apporter la preuve qu'il était au jour de l'accident à la charge de la victime, singulièrement qu'il recevait d'elle ou aurait pu percevoir d’elle des subsides nécessaires à sa survie.

En l’espèce, aucun élément n’est produit démontrant que les conditions visées à l’article L434-13du Code de la sécurité sociale sont remplies.
Monsieur [V] [M] ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe que Madame [X] [R] épouse [M] et Monsieur [V] [M] étaient au jour de l'accident à la charge de leur fille, Madame [N] [M].
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [V] [M] de sa demande d'attribution du bénéfice de la rente viagère au profit de ses parents, Monsieur [V] [M] et Madame [X] [R] épouse [M].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Monsieur [V] [M], partie succombant.
Monsieur [V] [M] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [V] [M] recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01572
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.01572 ?
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